5 MARS 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 avril 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les laiteries, beurreries, fromageries et entreprises de produits lactés, à l'exception des entreprises de crème glacée et de fromage fondu (1)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 avril 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les laiteries, beurreries, fromageries et entreprises de produits lactés, à l'exception des entreprises de crème glacée et de fromage fondu.
Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 mars 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Commission paritaire de l'industrie alimentaire
Convention collective de travail du 27 avril 2005
Conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les laiteries, beurreries, fromageries et entreprises de produits lactés, à l'exception des entreprises de crème glacée et de fromage fondu (Convention enregistrée le 14 juin 2005 sous le numéro 75099/CO/118.12.01)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers des laiteries, beurreries, fromageries et des entreprises de produits lactés, à l'exception des entreprises de crème glacée et de fromage fondu.
Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins.
CHAPITRE II. - Salaires horaires
Art. 2. Le 1er juin 2005, les salaires horaires minimums suivants sont d'application pour les ouvriers qui n'ont pas six mois d'ancienneté dans l'entreprise, quel que soit leur âge :
Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 3. § 1er. Le 1er juin 2005, les salaires horaires minimums suivants sont d'application pour les ouvriers qui ont six mois d'ancienneté dans l'entreprise, quel que soit leur âge :
Pour la consultation du tableau, voir image
§ 2. Les salaires horaires minimums mentionnés dans le présent article, sont augmentés au 1er juillet 2006 d'un pourcentage fixé conformément à l'article 9, § 2, de la convention collective de travail du 27 avril 2005 concernant la...
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