28 FEVRIER 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans l'industrie du lait, à l'exception des entreprises de fromage fondu et de crème glacée (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 31 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans l'industrie du lait, à l'exception des entreprises de fromage fondu et de crème glacée.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 février 2003.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'industrie alimentaire

Convention collective de travail du 31 mai 2001

Conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans l'industrie du lait, à l'exception des entreprises de fromage fondu et de crème glacée (Convention enregistrée le 25 juillet 2001 sous le numéro 58100/CO/118.12.01)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers des laiteries, beurreries, fromageries et des entreprises de produits lactés, à l'exception des entreprises de crème glacée et de fromage fondu.

Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins.

CHAPITRE II. - Salaires horaires

Art. 2. Le 1er mai 2001, les salaires horaires minimums suivants sont d'application pour les ouvriers, quel que soit leur âge :

Pour la consultation du tableau, voir image

Ces salaires horaires minimums sontaugmentés au 1er 2002 d'1 p.c. et au 1er novembre 2002 d'un pourcentage fixé conformément à la convention collective de travail du 31 mai 2001 relative à l'évolution salariale 2001-2002 pour les ouvriers de l'industrie alimentaire.

Le résultat de ces augmentations salariales est arrondi à deux décimales.

Art. 3. En dérogation à l'article 2 de la présente convention collective de travail, les salairesminimums suivants sont d'application aux ouvriers occupés en tant qu'étants, comme prévu sous le titreVII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22...

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