19 DECEMBRE 2002. - Décret modifiant le décret du 7 septembre 1989 concernant l'attribution du label de qualité wallon, l'appellation d'origine locale et l'appellation d'origine wallonne (1)

Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. L'intitulé du décret du 7 septembre 1989 concernant l'attribution du label de qualité wallon, l'appellation d'origine locale et l'appellation d'origine wallonne est modifié comme suit : « Décret concernant l'appellation d'origine locale et l'appellation d'origine wallonne ainsi que la mise en application en Région wallonne des règlements (C.E.E.) n° 2081/92 et n° 2082/92 ».

Art. 2 . Dans le même décret, l'intitulé du chapitre Ier est remplacé par l'intitulé suivant : « Des appellations d'origine pour les produits non visés par le règlement (C.E.E.) n° 2081/92 ».

Dans le même décret, les intitulés « Chapitre II - Dispositions communes », « Section 1re - Du cadre général », « Section 2 - De la recherche et de la constatation des infractions », « Section 3 - Des sanctions pénales », « Chapitre III - De l'appellation d'origine locale » et « Chapitre IV - De l'appellation d'origine wallonne » sont supprimés.

Dans le même décret, les mots « l'Exécutif régional » ou les mots « l'Exécutif » sont partout remplacés par les mots « le Gouvernement ».

Art. 3. L'article 1er, § 1er, du même décret est remplacé par la disposition suivante :

§ 1er. Le présent chapitre s'applique aux produits non visés par le règlement (C.E.E.) n° 2081/92 du Conseil des Communautés européennes du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires.

A l'article 1er, § 2, du même décret, le mot « décret » est remplacé par le mot « chapitre ».

Art. 4. A l'article 2 du même décret, les mots « sous le label de qualité wallon » sont supprimés.

Art. 5 . A l'article 3, alinéa 1er, du même décret, les mots « de qualité ou » et les mots « selon le cas » sont supprimés.

Art. 6 . A l'article 5 du même décret, sont apportées les modifications suivantes :

  1. au paragraphe 1er, 1° et 2°, les mots « de qualité ou » sont supprimés;

  2. le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 7. A l'article 6 du même décret, les mots « des labels de qualité et des appellations d'origine » sont supprimés.

Art. 8. A l'article 7 du même décret, supprimer les mots « de l'attestation de qualité ou » et ajouter un alinéa rédigé comme suit :

Le Gouvernement arrête la procédure à suivre pour l'introduction et l'examen de la demande visée à l'article 7.

Art. 9 . L'article 8 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

Art. 8. § 1er. Il est institué une commission consultative scientifique pour les produits non agro-alimentaires, dont la composition et les statuts sont fixés par le Gouvernement.

§ 2. Cette commission comprend des représentants :

1° d'institutions universitaires;

2° de centres de recherche scientifique;

3° d'institutions d'enseignement supérieur non universitaire;

4° des administrations régionales concernées.

Elle peut inviter à participer à ses travaux à titre consultatif des experts de son choix, notamment des fonctionnaires d'une administration fédérale.

Le Gouvernement arrête la répartition des représentants de ces groupes. Il nomme ces représentants pour une durée déterminée, renouvelable.

§ 3. La commission a pour tâches :

1° de rendre un avis sur toute proposition de cahier des charges et de modification d'un cahier des charges émise par les bénéficiaires d'une attestation d'origine;

2° la surveillance générale des organismes certificateurs;

3° de rendre un avis sur les conflits de compétence entre les organismes certificateurs ainsi que sur les conflits entre les organismes certificateurs et les bénéficiaires d'une attestation d'origine.

Elle rend son avis sur la demande dans le délai prévu par le Gouvernement; ce délai ne peut être inférieur à un mois.

Elle émet également un avis sur tout autre projet ou question qui lui est soumis par le Gouvernement.

A défaut d'avis dans le délai imparti, il est réputé favorable.

Art. 10 . L'article 9 du même décret est abrogé.

Art. 11 . L'article 10 du même décret est abrogé.

Art. 12. A l'article 11 du même décret, les mots « à l'article 12 du » sont remplacés par le mot « au ».

Art. 13. L'article 12 du même décret est abrogé.

Art. 14. A l'article 13 du même...

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