16 NOVEMBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, notamment l'article 3, alinéa deux, remplacé par le décret du 23 décembre 2010;

Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, notamment l'article 10.3.4, § 4, inséré par le décret du 7 mai 2004 et modifié par le décret du 19 mai 2006 et l'article 16.5.2, § 1er, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et remplacé par le décret du 23 décembre 2010;

Vu le décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, notamment l'articles 5, 6, § 1er et § 3, l'article 9, § 1er, alinéa trois, l'article 13, § 1er et § 2, l'articles 14, 21, 32, 39, § 1er et § 2, les articles 40 et 41;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 2 juillet 2012;

Vu l'avis 51.811/1/V du Conseil d'Etat, donné le 11 septembre 2012, par application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique

Article 1er. A l'annexe 1re, rubrique 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le Règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008 et modifié pour la dernière fois par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012, la partie suivante est ajoutée au tableau :

Exceptions :

Le stockage de très petits appareils électriques et électroniques ménagers hors d'usage, tels que mentionnés dans l'article 1.2.1, § 2, 95°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, à l'exception de lampes et de détecteurs de fumée, n'est pas un établissement de traitement de déchets s'il a été cumulativement répondu aux conditions suivantes :

1° le stockage se fait dans un récipient adéquat à un endroit où sont stockés de très petits appareils électriques et électroniques ménagers hors d'usage au maximum deux fois par an pendant au maximum sept jours calendaires consécutifs;

2° au plus tard trois jours ouvrables après la fin de la période, visée au point 1°, le tout est collecté par un ramasseur, un négociant ou un agent de déchets, qui a conclu un contrat avec un organisme de gestion en vue de l'exécution du contrat de politique environnementale ou avec un producteur qui dispose d'un plan individuel de prévention et de gestion de déchets approuvé;

3° l'attestation de délivrance est envoyée par l'exploitant de l'établissement à l'organisme de gestion ou au producteur disposant d'un plan de prévention et de gestion de déchets approuvé, avec lequel il est coopéré;

4° l'action est couplée à des actions éducatives en matière de prévention, de réutilisation et de traitement d'appareils électriques et électroniques hors d'usage.

.

CHAPITRE 2. - Modification à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution

du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement

Art. 2. L'article 78/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010, est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit :

En dérogation à l'alinéa premier, le fonctionnaire dirigeant de l'OVAM est désigné comme le fonctionnaire...

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