6 JANVIER 2000. - Arrêté ministériel fixant l'organisation pratique des élections des représentants des kinésithérapeutes telles qu'elles sont prévues à l'article 211, § 2, et 212, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,

Vu le loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment les articles 211, § 2, et 212 tels que modifiés par la loi du 22 février 1998;

Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1999 déterminant les conditions auxquelles les organisations professionnelles de kinésithérapeutes doivent répondre pour être considérées comme représentatives ainsi que les modalités de l'élection des représentants des kinésithérapeutes au sein de certains organes de gestion de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, émis le 11 janvier 1999;

Vu l'avis du Comité du service du contrôle médical émis le 14 janvier 1999;

Vu la délibération du Conseil des Ministres le 19 mars 1999, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat émis le 8 juillet 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Définitions et dispositions générales

Article 1er. § 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. « le Ministre » : le Ministre des Affaires sociales;

  2. « le Fonctionnaire dirigeant » : le Fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;

  3. « l'arrêté royal » : l'arrêté royal du 7 décembre 1999 déterminant les conditions auxquelles les organisations professionnelles de kinésithérapeutes doivent répondre pour être considérées comme représentatives ainsi que les modalités de l'élection des représentants des kinésithérapeutes au sein de certains organes de gestion de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.

    § 2. Les délais visés dans les articles 2, 4, § 1er, 5, § 2, 9, § 1er, et 11, § 3, du présent arrêté doivent être respectés sous peine de nullité. Ilscomprennent tous les jours, y compris le samedi, le dimanche et les jours fériés légaux.

    Si le jour du terme du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, il est reporté au premier jour ouvrable qui suit.

    § 3. Pour la détermination de la date des envois recommandés tels que visés dans le présent arrêté, il est uniquement tenu compte de la date du cachet de la poste.

    CHAPITRE II. - Agrément des organisations professionnelles

    représentatives de kinésithérapeutes

    Art. 2. § 1er. L'organisation professionnelle de kinésithérapeutes qui veut être reconnue représentative aux termes de l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal envoie à cette fin, au Fonctionnaire dirigeant, dans un délai de vingt jours suivant la date à laquelle est dressée la liste électorale, par lettre recommmandée signée par son président, les données suivantes :

  4. les documents statutaires et, en ordre accessoire, les moyens de preuve écrits établissant qu'elle satisfait aux conditions mentionnées à l'article 1er, § 1er, A, 1°, 2° et 3°, de l'arrêté royal;

  5. les documents statutaires ou autres qui prouvent qu'il est satisfait aux conditions mentionnées au 1° au cours des deux années qui précèdent la date à laquelle est dressée la liste électorale;

  6. le nom, en français, en néerlandais ou en allemand, sous lequel l'organisation souhaite participer aux élections;

  7. une déclaration sur l'honneur signée par le président de l'organisation professionnelle, dans laquelle celui-ci déclare que l'organisation professionnelle ou les associations dont elle se compose, satisfont à la condition mentionnée dans l'article 1er, § 1er, A, 5°, de l'arrêté royal.

    § 2. Le groupement de plusieurs organisations professionnelles qui veut être reconnu représentatif aux termes de l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal envoie à cette fin au Fonctionnaire dirigeant, dans le délai fixé au § 1er, par lettre recommandée signée par les présidents des organisations, les données suivantes :

  8. pour la première organisation professionnelle : les données visées au § 1er, 1° et 2°, du présent article;

  9. pour l' (les) autre(s) organisation(s) :

    1. les documents statutaires ou autres moyens de preuve écrits établissant que l'(les) organisation(s) ou les associations dont elle(s) se compose(nt) perçoivent les cotisations telles que visées à l'article 1er, § 1er, A., 3°, de l'arrêté royal;

    2. toutes les données démontrant qu'elle a ou elles ont, pendant les deux années précédant la date à laquelle...

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