13 JANVIER 2003. - Arrêté royal portant octroi d'une intervention à certains kinésithérapeutes indépendants qui suivent une formation d'infirmier gradué

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 55bis, inséré par la loi du 2 août 2002;

Vu l'arrêté royal du 2 août 2002 portant exécution de l'article 55bis de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;

Vu l'urgence motivée par le fait que les écoles supérieures qui offrent la formation de praticien de l'art infirmier, doivent pouvoir prendre connaissance,dans les plus brefs délais, des initiatives visant à encourager ladite formation, afin qu'elles prennent en temps opportun les dispositions pratiques nécessaires;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 mai 2002;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 11 juillet 2002;

Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis n° 34.058/1 du Conseil d'Etat, donné le 14 novembre 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Arrête :

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par "kinésithérapeutes", les personnes visées à l'article 21bis de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions de santé.

Art. 2. Ouvrent le droit à une intervention financière à charge de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, les kinésithérapeutes indépendants à titre principal qui ont introduit une demande en application de l'article 4 de l'arrêté royal du 2 août 2002 portant exécution de l'article 55bis de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et qui ont choisi une formation d'une durée supérieure à 9 mois, à savoir la formation d'infirmier gradué à partir de l'année scolaire 2002-2003.

L'intervention financière est accordée pour autant que la formation soit effectivement suivie ou poursuivie, y compris les années d'étude recommencées, et n'est plus due à partir du moment où la formation est terminée.

Seuls les candidats qui figurent parmi les 350...

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