10 MARS 2005. - Arrêté du Gouvernement fixant le fonctionnement des jurys des examens linguistiques et l'organisation des examens présentés devant ces jurys

Le Gouvernement de la Communauté germanophone,

Vu le décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement, notamment le titre VII;

Vu le protocole n° S3/2005 OSUW 2/2005 du 28 janvier 2005 contenant les conclusions des négociations menées en séance commune du comité de secteur XIX pour la Communauté germanophone et du sous-comité prévu à l'article 17, § 2, 3°, de l'arrêté royal du 28 septembre 1984;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 décembre 2004;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 4 mars 2005;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que le nouveau règlement de fonctionnement des jurys d'examens, rendu nécessaire par le décret du 19 avril 2004, doit entrer en vigueur début 2005 afin que les examens aient lieu régulièrement dans le courant du premier semestre 2005, que l'adoption du présent arrêté ne souffre dès lors aucun délai;

Sur la proposition du Ministre compétent en matière d'Enseignement;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Moment de l'examen et appel aux candidats

La session d'examen a lieu dans le courant du premier semestre. L'appel aux candidats est publié au Moniteur belge. Les examens ont lieu au plus tôt 30 jours après la publication de l'appel.

Art. 2. Documents à introduire

Les documents suivants doivent être introduits :

  1. un formulaire d'inscription dûment rempli;

  2. une copie du titre d'études.

Les documents d'inscription énumérés au premier alinéa sont adressés par recommandé au Ministère de la Communauté germanophone pour la date indiquée dans l'appel aux candidats. Les inscriptions tardives ne sont pas prises en considération.

Art. 3. Incompatibilité

Aucun membre de jury ne peut faire passer des examens ou participer à des délibérations lorsque le candidat est son conjoint, la personne avec laquelle il vit maritalement, un parent ou un allié jusqu'au quatrième degré inclus.

Art. 4. Examen écrit

L'épreuve écrite dure trois heures au plus.

En ce qui concerne l'examen prévu à l'article 37, § 2, alinéa 1, du décret du 19 avril 2004, portant sur la connaissance approfondie de la langue, le texte est lu aux candidats. Il est permis de prendre des notes.

En ce qui concerne l'examen prévu à l'article 38, § 2, alinéa 1, du décret du 19...

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