18 JUIN 2014. - Arrêté royal relatif à la lutte contre la diarrhée virale bovine

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, l'article 3, l'article 6, § 1er, l'article 7, l'article 8, alinéa 1er, 1° et 3°, l'article 9, 1°, 3°, 5°, modifié par la loi du 28 mars 2003, et 6°, l'article 15, 1° et 2°, modifiés par la loi du 1er mars 2007, l'article 17, alinéa 1er, l'article 18, l'article 18 bis, inséré par la loi du 29 décembre 1990 et modifié par la loi du 1er mars 2007 et l'article 28;

Vu la loi du 28 août 1991 sur l'exercice de la médecine vétérinaire, l'article 5, alinéa 1er, 1° ;

Vu la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, l'article 4, § 5, alinéa 1er et § 6, inséré par la loi du 13 juillet 2001;

Vu l'arrêté royal du 16 novembre 2001 confiant à l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire des missions complémentaires, l'article 2, d);

Vu l'arrêté royal du 3 février 2014 désignant les maladies des animaux soumises à l'application du chapitre III de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux et portant règlement de la déclaration obligatoire;

Vu l'avis du Conseil du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, donné le 6 janvier 2014;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'Ordre des Vétérinaires, donné le 20 mars 2014;

Vu la concertation entre les Gouvernements des Régions et l'Autorité fédérale du 22 avril 2014;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 janvier 2014;

Vu l'avis 09-2014 du Comité scientifique de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la chaîne alimentaire, donné le 25 avril 2014;

Vu l'accord de notre Ministre du Budget, donné le 1er avril 2014;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Vu l'avis n° 55.988/3 du Conseil d'Etat, donné le 14 mai 2014 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'arrêté royal du 23 mars 2011 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins;

Considérant le Règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine et abrogeant le Règlement (CE) n° 820/97 du Conseil;

Considérant le Règlement (CE) n° 911/2004 de la Commission du 29 avril 2004 portant dispositions d'exécution du Règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les marques auriculaires, les passeports et les registres d'exploitation.

Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique et de la Ministre de l'Agriculture et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions

Article 1er. Le présent arrêté définit les règles relatives à la lutte contre la diarrhée virale bovine chez les bovins.

Cet arrêté ne s'applique pas aux bovins détenus dans les parcs zoologiques visés à l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 10 août 1998 relatif à l'agrément des parcs zoologiques.

Art. 2. § 1er. Pour l'application du présent arrêté, s'appliquent les définitions de l'arrêté royal du 23 mars 2011 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins.

Ensuite, pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. B.V.D. : diarrhée virale bovine;

  2. B.V.D.V. : virus responsable de tous les types de la B.V.D., y compris la « maladie des muqueuses »;

  3. marque auriculaire à biopsie : moyen de primo-identification par lequel, simultanément à l'identification du bovin, un échantillon de tissus est prélevé;

  4. examen virologique : recherche de la présence du B.V.D.V.;

  5. examen sérologique : recherche de la présence d'anticorps dirigés contre le B.V.D.V.;

  6. attestation B.V.D. : document qui mentionne la qualification B.V.D.V. d'un bovin;

  7. banque de données B.V.D. : banque de données où sont enregistrés les résultats des examens virologiques et sérologiques;

  8. bovin IPI : bovin immunotolérant, infecté de manière persistante par le B.V.D.V.;

  9. statut « IPI » : statut attribué à un bovin qui répond aux conditions décrites à l'annexe III, A;

  10. statut « suspect d'être IPI » : statut attribué à un bovin qui répond aux conditions décrites à l'annexe III, B;

  11. statut « non IPI après examen » : statut attribué à un bovin qui répond aux conditions décrites à l'annexe III, C;

  12. statut « non IPI par descendance » : statut attribué à un bovin qui répond aux conditions décrites à l'annexe III, D;

  13. statut « B.V.D. inconnu » : statut attribué à un bovin qui répond aux conditions décrites à l'annexe III, E;

  14. laboratoire agréé : laboratoire qui répond aux conditions de l'annexe I;

  15. CODA-CERVA : le "Centre d'Etude et de Recherches vétérinaires et agro-chimiques (CERVA)" visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 20 juin 1997 créant le Centre d'Etude et de Recherches vétérinaires et agro-chimiques en tant qu'établissement scientifique de l'Etat;

  16. arrêté royal du 23 mars 2011 : arrêté royal du 23 mars 2011 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins;

  17. Fonds : le fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, créé par l'article 3 de la loi du 23 mars 1998;

  18. arrêté royal du 6 décembre 1978 : arrêté royal du 6 décembre 1978 relatif à la lutte contre la brucellose bovine;

  19. certificat B.V.D. : un document délivré et validé par l'autorité compétente en relation avec le statut sanitaire B.V.D. d'un bovin;

  20. mère : mère biologique;

  21. L.N.R. : Laboratoire national de Référence;

  22. PCR : réaction en chaîne par polymérase;

  23. ELISA : Enzyme-Linked Immuno Sorbent Assay;

  24. le Service : Direction générale Animaux, Végétaux et Alimentation du Service public fédéral Santé publique.

    § 2. Sauf en cas de dispositions différentes prévues par le présent arrêté, les règles d'identification et d'enregistrement des bovins s'appliquent conformément :

  25. au Règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine et abrogeant le Règlement (CE) n° 820/97 du Conseil;

  26. au Règlement (CE) n° 911/2004 de la Commission du 29 avril 2004 portant dispositions d'exécution du Règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les marques auriculaires, les passeports et les registres d'exploitation;

  27. à l'arrêté royal du 23 mars 2011 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins.

    CHAPITRE II. - Dépistage du B.V.D.V.

    Art. 3. Chaque veau nouveau-né doit subir un prélèvement pour un examen virologique dans les sept jours suivant sa naissance.

    Pour ce faire, l'éleveur peut soit :

  28. utiliser une marque auriculaire à biopsie en application de l'article 7, alinéa 2;

    ou

  29. faire appel à son vétérinaire d'exploitation pour réaliser un prélèvement en vue d'un examen virologique.

    Le vétérinaire d'exploitation...

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