22 JUIN 2012. - Loi-programme (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

TITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

TITRE 2. - Intérieur

CHAPITRE UNIQUE. - Optimalisation budgétaire au sein de la police fédérale

Art. 2. A l'article 115 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, remplacé par la loi du 26 avril 2002 et modifié par les lois des 22 décembre 2003 et 27 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées :

  1. le § 2, alinéa 2, est complété par les phrases suivantes :

    « Vu leur spécificité, les contributions en provenance de fonds européens liés au programme cadre « solidarité et gestion des flux migratoires » sont exclusivement versées au fonds budgétaire organique visé à l'article 11 de la loi du 21 décembre 2007 portant des dispositions diverses (I). Les crédits variables liés à ce fonds peuvent être employés en liquidation même si le solde disponible sur le fonds est négatif. Le solde débiteur autorisé de la sorte est fixé annuellement par un cavalier budgétaire en même temps que l'autorisation d'engagement visée au même article. »;

  2. il est inséré un § 4bis, rédigé comme suit :

    § 4bis. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les missions de police administrative de la police fédérale pour lesquelles une rétribution peut être perçue à l'égard de tiers ainsi que les conditions de cette perception et ses modalités. Les recettes provenant de ces prestations sont affectées à un fonds budgétaire organique.

    ;

  3. le § 5 est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

    En vue du préfinancement d'un stock de roulement au profit de la police locale, les crédits variables inscrits aux allocations de base 17-90-51-12.11.22, 17-90-51-12.21.22 et 17-90-51-12.50.22 du budget général des dépenses et liés au fonds budgétaire 17-2 Fonds pour la livraison d'habillement et d'équipement contre paiement au personnel des services de police, tel que créé par la loi-programme du 22 décembre 2003, peuvent être employés en engagement et en liquidation même si le solde disponible sur le fonds est négatif.

    Le solde débiteur autorisé de la sorte est déterminé annuellement par un cavalier budgétaire.

    ;

    4° dans le § 10, les alinéas 3 et 4 sont abrogés.

    Art. 3. Dans l'article 406 de la loi-programme du 22 décembre 2003, le § 3, modifié par les lois des 27 décembre 2004 et 27 décembre 2006, est abrogé.

    TITRE 3. - Asile et migration

    CHAPITRE UNIQUE. - Modifications de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers

    Art. 4. Dans le titre III de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, il est inséré un chapitre VI intitulé « Représentation ».

    Art. 5. Dans le chapitre VI, inséré par l'article 4, il est inséré un article 74/1, rédigé comme suit :

    Art. 74/1. La représentation de l'Etat peut être assurée dans toutes les contestations relatives à l'application de la présente loi par le ministre ou son délégué.

    TITRE 4. - Emploi

    CHAPITRE 1er. - Titres-services

    Art. 6. A l'article 2, § 2, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, inséré par la loi du 22 décembre 2003, et modifié par les lois des 27 décembre 2006, 8 juin 2008, 22 décembre 2008, 30 décembre 2009 et 4 juillet 2011, les modifications suivantes sont apportées :

  4. au e., la phrase « Ne sont pas considérées comme arriérés, les sommes pour lesquelles il existe un plan d'apurement dûment respecté. » et la phrase « Ne sont pas considérées comme arriérés, les sommes dues inférieures à 2.500 euros. » sont abrogées;

  5. le f. est remplacé par ce qui suit :

    f. L'entreprise s'engage à :

    - ne pas se trouver en état de faillite;

    - ne pas avoir, dans les trois années écoulées, été impliquée dans une faillite, liquidation ou opération similaire;

    - ne pas compter parmi les administrateurs, gérants, mandataires ou personnes ayant le pouvoir d'engager l'entreprise, des personnes physiques ou morales à qui l'exercice de telles fonctions est défendu en vertu de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités;

    - ne pas compter parmi les administrateurs, gérants, mandataires ou personnes ayant le pouvoir d'engager l'entreprise, des personnes physiques ou morales qui, dans les cinq années écoulées, ont été déclarées responsables des engagements ou dettes d'une société en faillite, en application des articles 213, 229, 231, 265, 314, 315, 456, 4°, ou 530 du Code des sociétés, ou pour lesquelles le tribunal n'a pas prononcé l'excusabilité sur la base de l'article 80 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites;

    - ne pas compter parmi les administrateurs, gérants, mandataires ou personnes ayant le pouvoir d'engager l'entreprise, des personnes physiques ou morales qui, dans les trois années écoulées, ont été impliquées dans une faillite, liquidation ou opération similaire.

    ;

  6. il est complété par le h. rédigé comme suit :

    h. L'entreprise s'engage à remplir l'obligation de l'article 2bis, § 1er, au plus tard à la date de la remise de la demande d'agrément.

    Art. 7. Dans le chapitre II, section 1re, de la même loi, insérée par la loi du 22 décembre 2003 et modifiée par les lois des 9 juillet 2004, 27 décembre 2006, 8 juin 2008, 22 décembre 2008, 17 juin 2009, 30 décembre 2009, 4 juillet 2011 et 28 décembre 2011, il est inséré un article 2bis rédigé comme suit :

    Art. 2bis. § 1er. L'entreprise verse un cautionnement de vingt-cinq mille euros à l'Office national de l'Emploi.

    Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions et les modalités concernant le versement et la destination du cautionnement ainsi que ce qui se passe avec ce cautionnement en cas de faillite.

    § 2. S'il y est constaté que l'entreprise ne remplit plus les conditions d'agrément visées à l'article 2, § 2, alinéas 1er et 2, une partie de l'intervention de l'Etat fédéral dans le coût des titres-services qui sont transmis à la société émettrice aux fins de remboursement sera retenue.

    Par dérogation à l'alinéa précédent, la valeur nominale du titre-service et le montant complet de l'intervention de l'Etat fédéral dans le coût des titres-services qui sont transmis à la société émettrice aux fins de remboursement seront retenus si l'Office national de l'Emploi juge qu'il s'agit d'une infraction grave.

    Les montants retenus, visés aux alinéas précédents, sont virés sur un compte de l'Office national de l'Emploi.

    Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres :

    1° le montant de l'intervention de l'Etat fédéral dans le coût du titre-service qui est retenu conformément à l'alinéa 1er;

    2° les conditions et les modalités concernant la retenue, le versement et la destination des montants visés aux alinéas 1er et 2, ainsi que ce qui se passe avec ces montants en cas de faillite;

    3° ce qui est entendu par infraction grave.

    .

    Art. 8. Dans l'article 4, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 17 juin 2009, les modifications suivantes sont apportées :

  7. le 2° est remplacé par ce qui suit :

    2° la valeur nominale du titre qui peut varier en fonction de la nature des travaux ou services de proximité et en fonction de l'utilisation, ainsi que les conditions et modalités des versements;

    ;

  8. Il est inséré un 2bis°, rédigé comme suit :

    2bis° le montant complémentaire qui peut varier pour inciter les entreprises agréées à favoriser la stabilité et la qualité de l'emploi des travailleurs titres-services et en fonction de la nature des travaux ou services de proximité et en fonction de l'utilisation, ainsi que les conditions et modalités des versements.

    .

    Art. 9. Le présent chapitre entre en vigueur à une date à déterminer par le Roi.

    L'article 2bis, § 1er, de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, tel qu'inséré par ce chapitre, s'applique aux entreprises qui sont agréées à partir du jour où ce chapitre entre en vigueur.

    CHAPITRE 2. - Contrôle du chômage temporaire

    Art. 10. Dans l'article 49 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, modifié en dernier lieu par la loi du 4 juillet 2011, dont le texte actuel formera le paragraphe premier, il est inséré un paragraphe 2, rédigé comme suit :

    § 2. L'employeur est également tenu de communiquer immédiatement, par voie électronique, à l'Office national de l'Emploi le premier jour de suspension effective de l'exécution du contrat de travail, en vertu du présent article, de chaque mois civil. Le Roi détermine les règles concernant cette communication. Il détermine également les conditions dans lesquelles la communication électronique peut être remplacée par une communication par lettre recommandée à la poste ou par un avis faxé adressé au bureau de chômage de l'Office national de l'Emploi du lieu où est située l'entreprise.

    L'employeur est dispensé de cette communication si pendant le mois civil une communication a déjà été faite pour le travailleur concerné en application de l'article 50, alinéa 3, ou de l'article 51, § 3quater, alinéa 1er.

    Si l'employeur ne respecte pas les dispositions de l'alinéa 1er ou ne s'y conforme que tardivement, les dispositions du § 1er, alinéa 7, sont d'application.

    .

    Art. 11. Dans l'article 50, alinéa 4, de la même loi, modifié par la loi du 26 mars 1999, les mots « de l'article 49, § 2, alinéa 1er, ou » sont insérés entre les mots « en application » et les mots « de l'article 51, § 3quater, alinéa 1er ».

    Art. 12. Dans l'article 51, § 3quater, de la même loi, inséré par la loi du 26 mars 1999 et modifié par la loi du 4 juillet 2011, les modifications suivantes sont apportées :

  9. ...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT