8 JUIN 1867. - Code pénal, Livre II, Titres Ier à III

Coordination officieuse en langue allemande

Le texte qui suit constitue la coordination officieuse en langue allemande du Code pénal, Livre II, Titres Ier à III (Moniteur belge du 9 juin 1867, err. du 5 octobre 1867), tels qu'ils ont été modifiés successivement par :

-le Code électoral du 18 mai 1872 (Moniteur belge du 19 mai 1872);

- la loi du 1er avril 1879 concernant les marques de fabrique et de commerce (Moniteur belge du 3 avril 1879);

- la loi du 22 juin 1896 modifiant les articles 186 et 187 du Code pénal (Moniteur belge du 25 juin 1896);

- la loi du 4 août 1914 sur les crimes et délits contre la sûreté extérieure de l'Etat (Moniteur belge du 5 août 1914);

- l'arrêté-loi du 11 octobre 1916 relatif aux crimes et délits contre la sûreté extérieure de l'Etat (Moniteur belge du 15-21 octobre 1916);

- la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude (Moniteur belge du 11 mai 1930);

- la loi du 13 octobre 1930 coordonnant les différentes dispositions législatives concernant la télégraphie et la téléphonie avec fil (Moniteur belge du 20-21 octobre 1930);

- la loi du 12 juillet 1932 modifiant le Code pénal, la loi du 17 avril 1878 formant le titre préliminaire du Code de procédure pénale et la loi du 15 mars 1874 (Moniteur belge du 20 août 1932);

- la loi du 19 juillet 1934 relative aux crimes et délits contre la sûreté extérieure de l'Etat (Moniteur belge du 27 juillet 1934);

- la loi du 10 décembre 1937 apportant des modifications au chapitre II du titre Ier du livre 2 du Code pénal, relatif aux crimes et délits contre la sûreté extérieure de l'Etat (Moniteur belge du 24 décembre 1937);

- la loi du 20 juillet 1939 complétant le titre Ier du livre II du Code pénal (Moniteur belge du 26 juillet 1939);

- l'arrêté-loi du 31 décembre 1939 complétant le chapitre II du titre Ier du livre II du Code pénal (Moniteur belge du 13 janvier 1940);

- l'arrêté-loi du 17 décembre 1942 portant additions ou modifications aux articles 113, 117, 118bis et 121bis du Code pénal (Moniteur belge du 29 décembre 1942);

- l'arrêté-loi du 26 mai 1944 relatif à la compétence et à la procédure en matière de crimes et délits contre la sûreté de l'Etat (Moniteur belge du 2 septembre 1944);

- la loi du 13 décembre 1944 modifiant l'article 121 du Code pénal (Moniteur belge du 24 décembre 1944);

- l'arrêté-loi du 25 mai 1945 précisant l'application de l'alinéa 4 de l'article 115 du Code pénal en cas d'occupation ennemie (Moniteur belge du 28-29 mai 1945);

- l'arrêté-loi du 20 septembre 1945 interprétant l'article 123ter du Code pénal et complétant ce Code par un article 123decies (Moniteur belge du 21 octobre 1945);

- l'arrêté-loi du 1er février 1947 modifiant l'article 123octies du Code pénal (Moniteur belge du 7 février 1947);

- la loi du 7 mai 1947 complétant le chapitre VI, titre III, livre II, du Code pénal, pour la protection des grades militaires (Moniteur belge du 19-20 mai 1947);

- la loi du 7 juin 1948 modifiant l'article 123ter du Code pénal (Moniteur belge du 13 juin 1948);

- la loi du 14 juin 1948 relative à l'épuration civique (Moniteur belge du 26 juin 1948);

- la loi du 15 juin 1951 sur la milice, le recrutement et les obligations de service (Moniteur belge du 6 juillet 1951);

- la loi du 29 février 1952 modifiant la loi du 14 juin 1948 relative à l'épuration civique (Moniteur belge du 5 mars 1952);

- la loi du 3 mars 1953 relative à la répression de la contrefaçon et de la falsification des billets émis par le Trésor public ou par un Etat étranger (Moniteur belge du 6 mars 1953);

- la loi du 19 mars 1956 complétant le chapitre II du titre Ier du livre II du Code pénal (Moniteur belge du 1er avril 1956);

- la loi du 26 décembre 1956 sur le Service des Postes (Moniteur belge du 30-31 décembre 1956);

- la loi du 23 juin 1961 complétant le Code pénal (Moniteur belge du 7 juillet 1961);

- la loi du 30 juin 1961 relative à l'épuration civique (Moniteur belge du 1er juillet 1961);

- la loi du 17 décembre 1963 organisant le contrôle des voyageurs dans les maisons d'hébergement (Moniteur belge du 26 mai 1965);

- la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude (Moniteur belge du 17 juillet 1964);

- la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967);

- la loi du 14 août 1974 relative à la délivrance des passeports (Moniteur belge du 21 décembre 1974);

- la loi du 5 juillet 1976 apportant des modifications à la législation électorale (Moniteur belge du 29 juillet 1976, err. du 1er septembre 1976);

- la loi du 1er février 1977 modifiant le § 1er de l'article 227bis du Code pénal (Moniteur belge du 3 mars 1977);

- la loi du 1er août 1979 concernant les services dans une armée ou une troupe étrangère se trouvant sur le territoire d'un Etat étranger (Moniteur belge du 24 août 1979);

- la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques (Moniteur belge du 27 mars 1991, err. du 20 juillet 1991);

- la loi du 10 juillet 1996 portant abolition de la peine de mort et modifiant les peines criminelles (Moniteur belge du 1er août 1996);

- la loi du 7 mai 1999 modifiant certaines dispositions du Code pénal, du Code d'Instruction criminelle, de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de Procédure pénale, de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, de la loi du 5 mars 1998 relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 (Moniteur belge du 29 juin 1999);

- la loi du 26 juin 2000 relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution (Moniteur belge du 29 juillet 2000);

- la loi du 28 novembre 2000 relative à la criminalité informatique (Moniteur belge du 3 février 2001);

- la loi du 4 avril 2001 relative au renforcement de la protection contre le faux monnayage en vue de la mise en circulation de l'euro (Moniteur belge du 23 juin 2001);

- la loi du 10 décembre 2001 concernant le passage définitif à l'euro (Moniteur belge du 20 décembre 2001, err. du 22 décembre 2001);

- la loi du 23 janvier 2003 relative à la mise en concordance des dispositions légales en vigueur avec la loi du 10 juillet 1996 portant abolition de la peine de mort et modifiant les peines criminelles (Moniteur belge du 13 mars 2003);

- la loi du 5 août 2003 relative aux violations graves du droit international humanitaire (Moniteur belge du 7 août 2003);

- la loi du 19 décembre 2003 relative aux infractions terroristes (Moniteur belge du 29 décembre 2003);

- la loi du 10 janvier 2005 relative à la reconnaissance de la récidive en matière de faux-monnayage (Moniteur belge du 10 février 2005);

- la loi du 12 janvier 2005 de principes concernant l'administration des établissements pénitentiaires ainsi que le statut juridique des détenus (Moniteur belge du 1er février 2005);

- la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes (Moniteur belge du 9 juin 2006);

- la loi du 14 avril 2009 portant diverses modifications en matière électorale (Moniteur belge du 15 avril 2009).

Cette coordination officieuse en langue allemande a été établie par le Service central de traduction allemande à Malmedy.

STRAFGESETZBUCH

BUCH II - STRAFTATEN UND IHRE BESTRAFUNG IM BESONDEREN

TITEL I - Verbrechen und Vergehen gegen die Staatssicherheit

KAPITEL I - Anschläge und Verschwörungen gegen den König, gegen die Königliche Familie und gegen die Regierungsform

Art. 101 - Anschläge auf das Leben oder auf die Person des Königs werden mit [lebenslänglicher Zuchthausstrafe] geahndet.

Anschläge auf die Person des Königs, durch die Seine Freiheit nicht beeinträchtigt und Ihm weder Blutverlust noch Verwundung noch Krankheit zugefügt worden ist, werden mit [einer Zuchthausstrafe von zwanzig bis zu dreissig Jahren] geahndet.

[Art. 101 Abs. 1 abgeändert durch Art. 15 Abs. 1 erster Gedankenstrich des G. vom 10. Juli 1996 (Belgisches Staatsblatt vom 1. August 1996); Abs. 2 abgeändert durch Art. 17 des G. vom 23. Januar 2003 (Belgisches Staatsblatt vom 13. März 2003) - in Kraft ab dem 13. März 2003 -]

Art. 102 - [Anschläge auf das Leben des mutmasslichen Thronfolgers werden mit lebenslänglicher Zuchthausstrafe geahndet.

Anschläge auf seine Person werden mit einer Zuchthausstrafe von zwanzig bis zu dreissig Jahren geahndet.

Anschläge auf seine Person, durch die seine Freiheit nicht beeinträchtigt und ihm weder Blutverlust noch Verwundung noch Krankheit zugefügt worden ist, werden mit einer Zuchthausstrafe von fünfzehn bis zu zwanzig Jahren geahndet.]

[Art. 102 ersetzt durch Art. 18 des G. vom 23. Januar 2003 (Belgisches Staatsblatt vom 13. März 2003) - in Kraft ab dem 13. März 2003 -]

Art. 103 - Anschläge auf das Leben der Königin, der Verwandten und Verschwägerten des Königs in gerader Linie, der Brüder des Königs, die Belgier sind, auf das Leben des Regenten oder auf das Leben der Minister, die in den in der Verfassung vorgesehenen Fällen die verfassungsmässige Gewalt des Königs ausüben, werden immer wie vollendete Taten geahndet.

[Anschläge auf ihre Person werden mit einer Zuchthausstrafe von zehn bis zu fünfzehn Jahren geahndet; Anschläge, durch die ihre Freiheit nicht beeinträchtigt und ihnen weder Blutverlust noch Verwundung noch Krankheit zugefügt worden ist, werden mit einer Zuchthausstrafe von fünf bis zu zehn Jahren geahndet.]

[Art. 103 Abs. 2 ersetzt durch Art. 19 des G. vom 23. Januar 2003 (Belgisches Staatsblatt vom 13. März 2003) - in Kraft ab dem 13. März 2003 -]

Art. 104 - Anschläge, die entweder den Umsturz oder die Änderung der...

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