18 JUILLET 2002. - Ordonnance relative au droit de préemption (1)

Le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2. Pour l'application de la présente ordonnance, on entend par :

  1. Gouvernement : le Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale;

  2. Logements de type social : logements dont la location ou la vente est réservée à une population ne pouvant disposer de revenus supérieurs de 20 % aux revenus d'admission au logement social;

  3. Périmètre soumis au droit de préemption : le périmètre arrêté par le Gouvernement reprenant les différents immeubles soumis au droit de préemption institué par la présente ordonnance;

  4. Régie foncière : Régie foncière instituée par l'ordonnance du 8 septembre 1994 portant création de la Régie foncière de la Région de Bruxelles-Capitale;

  5. Pouvoir préemptant prioritaire : le pouvoir préemptant qui, parmi les différents pouvoirs préemptants ayant notifié leur décision d'exercer leur droit de préemption, est le mieux placé selon l'ordre de priorité établi par le Gouvernement dans l'arrêté fixant le périmètre soumis au droit de préemption.

    Art. 3. Les droits de préemption institués en vertu de la présente ordonnance sont exercés dans l'intérêt général, en vue de :

    1. réaliser des équipements d'intérêt collectif et de service public relevant des compétences de la Région de Bruxelles Capitale;

    2. lutter contre l'existence d'immeubles abandonnés et insalubres;

    3. Sauvegarder ou mettre en valeur le patrimoine inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé;

    4. réaliser des logements de type social.

      CHAPITRE II. - Le périmètre soumis au droit de préemption

      Art. 4. Tout périmètre soumis au droit de préemption est fixé par le Gouvernement, d'initiative ou à la demande d'un des pouvoirs préemptants mentionnés à l'article 6.

      Dans ce dernier cas, le Gouvernement statue dans les soixante jours de la date de dépôt à la poste de la demande du pouvoir préemptant. A défaut de décision dans ce délai, le pouvoir préemptant qui a formulé la demande peut adresser un rappel au Gouvernement. Si à l'expiration d'un nouveau délai de 30 jours, le Gouvernement n'a pas statué, la demande est considérée comme refusée.

      L'arrêté du Gouvernement est spécialement motivé au regard d'un ou de plusieurs des objectifs d'utilité publique visés à l'article 3.

      L'arrêté du Gouvernement est publié par extrait au Moniteur belge . Il est notifié dans son intégralité à chaque propriétaire dont le bien est situé dans le périmètre soumis au droit de préemption. Un extrait en est transcrit dans le registre de la Conservation des hypothèques.

      Le Gouvernement fixe les modalités d'application du présent article, en ce compris la forme de la demande et de la lettre de rappel.

      Art. 5. L'arrêté instaurant le périmètre soumis au droit de préemption fixe la durée de celui-ci, laquelle ne peut excéder un terme de sept ans à dater de sa publication au Moniteur belge .

      Le Gouvernement peut, dans les mêmes conditions que celles prévues pour son établissement, proroger une seule fois pour une durée maximale de cinq ans, l'arrêté établissant le périmètre soumis au droit de préemption, modifier celui-ci ou l'abroger.

      Les circonstances justifiant la modification, la prorogation ou l'abrogation du périmètre soumis au droit de préemption sont spécialement motivées dans l'arrêté, au regard des objectifs d'utilité publique fixés à l'article 3.

      L'arrêté du Gouvernement prorogeant, modifiant ou abrogeant le périmètre soumis au droit de préemption, est publié au Moniteur belge . II est notifié dans son intégralité à chaque propriétaire dont le bien est situé dans le périmètre soumis au droit de préemption.

      L'arrêté prorogeant le périmètre soumis au droit de préemption doit être adopté six mois avant le terme du périmètre qu'il prolonge.

      L'arrêté modifiant le périmètre soumis au droit de préemption cesse de produire ses effets le même jour que l'arrêté initial.

      CHAPITRE III. - Les titulaires du droit de préemption

      Art. 6. Les...

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