16 JUILLET 2012. - Décret portant des mesures en matière d'enseignement 2012(1)

Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique

Article 1er. A l'article 17, § 4, de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du ministère de l'instruction publique, inséré par le décret de 30 juin 2003 et modifié par le décret du 25 juin 2007, les modifications suivantes sont apportées :

  1. au premier alinéa, les mots "s'il s'agit d'associations sans but lucratif" sont remplacés par les mots "s'il s'agit d'associations sans but lucratif, d'associations internationales sans but lucratif ou de fondations conformément à la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations";

  2. dans l'alinéa 2, le mot "association"' est remplacé par les mots "association ou fondation".

    CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements

    Art. 2. A l'article 16 de l'arrêté royal au 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, remplacé par le décret du 26 juin 2006 et modifié en dernier lieu par le décret du 27 juin 2011, les modifications suivantes sont apportées :

  3. dans la phrase introductive de l'alinéa 1er, 5°, les mots "prévu à l'article 19, § 2, sont abrogés;

  4. l'alinéa 1er, 5°, d), remplacé par le décret du 26 juin 2006, est remplacé par ce qui suit :

    d) s'il s'agit d'un membre du personnel directeur et enseignant, être titulaire d'un titre pédagogique qui correspond aux éléments essentiels figurant dans le décret du 25 octobre 2010 portant des nouveautés pédagogiques et administratives dans l'enseignement et qui est reconnu équivalent par le Gouvernement;

    .

  5. l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

    Pour la dérogation mentionnée à l'alinéa 1er, il s'agit de la désignation ou de l'engagement, selon le cas, d'un membre du personnel conformément à l'une des dispositions suivantes :

    1° article 19, § 2, du présent arrêté;

    2° article 33bis, alinéas 2 et 3, du décret du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre psycho-médico-social libre subventionné;

    3° article 20bis, alinéas 2 et 3, du décret du 29 mars 2004 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné et des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés.

    Art. 3. L'article 39, alinéa 1er, 5°, d), du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, est remplacé par ce qui suit :

    d) s'il s'agit d'un membre du personnel directeur et enseignant, être titulaire d'un titre pédagogique qui correspond aux éléments essentiels figurant dans le décret du 25 octobre 2010 portant des nouveautés pédagogiques et administratives dans l'enseignement et qui est reconnu équivalent par le Gouvernement;

    .

    Art. 4. L'article 121octies, § 1er, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 27 juin 2011, est complété par la phrase suivante :

    « « Dans une école fondamentale spécialisée, le chef d'établissement peut aussi être remplacé par un membre du personnel paramédical ou sociopsychologique. »

    CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe, islamique et anglicane dans les établissements d'enseignement de la Communauté germanophone

    Art. 5. A l'article 4, § 1er, de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe, islamique et anglicane dans les établissements d'enseignement de la Communauté germanophone, modifiée en dernier lieu par le décret du 27 juin 2011, les modifications suivantes sont apportées :

  6. dans la phrase introductive de l'alinéa 1er, 5°, les mots "prévu à l'article 7" sont abrogés;

  7. l'alinéa 1er, 5°, d), remplacé par le décret du 26 juin 2006, est remplacé par ce qui suit :

    d) s'il s'agit d'un membre du personnel directeur et enseignant, être titulaire d'un titre pédagogique qui correspond aux éléments essentiels figurant dans le décret du 25 octobre 2010 portant des nouveautés pédagogiques et administratives dans l'enseignement et qui est reconnu équivalent par le Gouvernement;

    ;

  8. l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

    Pour la dérogation mentionnée à l'alinéa 1er, il s'agit de la désignation ou de l'engagement, selon le cas, d'un membre du personnel conformément à l'une des dispositions suivantes :

    1° article 7, § 2, du présent arrêté royal;

    2° article 33bis, alinéas 2 et 3, du décret du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre psycho-médico-social libre subventionné;

    3° article 20bis, alinéas 2 et 3, du décret du 29 mars 2004 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné et des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés.

    Art. 6. L'article 22sexies, alinéa 1er, 5°, d), du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, est remplacé par ce qui suit :

    d) s'il s'agit d'un membre du personnel directeur et enseignant, être titulaire d'un titre pédagogique qui correspond aux éléments essentiels figurant dans le décret du 25 octobre 2010 portant des nouveautés pédagogiques et administratives dans l'enseignement et qui est reconnu équivalent par le Gouvernement;

    .

    CHAPITRE 4. - Modification de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 portant le statut du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres psycho-médico-sociaux spécialisés de l'Etat, des centres de formation de l'Etat ainsi que des services d'inspection chargés de la surveillance des centres psycho-médico-sociaux, des offices d'orientation scolaire et professionnelle et des centres psycho-médico-sociaux spécialisés

    Art. 7. A l'article 12 de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 portant le statut du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres...

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