13 JUILLET 2012. - DECRET économie spatiale

Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit :

DECRET économie spatiale.

Titre 1er. - Dispositions générales

CHAPITRE 1er. - Dispositions liminaires

Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2. Dans le présent décret, on entend par :

  1. management de terrain d'entreprises : la collaboration mutuelle entre des (associations d') entreprises ou entre les (associations d') entreprises et le promoteur du terrain d'activités économiques, le gestionnaire ou les autorités locales, afin d'assurer le bon fonctionnement du terrain d'activités économiques et des processus d'entreprise durables;

  2. gestion : les activités visant à maintenir en bon état le terrain d'activités économiques, aussi bien dans le domaine public que sur les lots privés, en contrôlant au moins le respect des conditions qui sont reprises dans les actes de mise à disposition des terrains et des bâtiments qui y sont érigés et les constructions sur les lots privés, et en entreprenant des actions visant à maintenir en bon état le domaine public et l'infrastructure du terrain d'activités économiques;

  3. gestionnaire : l'instance qui exerce la gestion du terrain d'activités économiques;

  4. terrain d'activités économiques : une zone, à l'exception d'une zone délimitée d'un port maritime, réservée à l'implantation d'entreprises actives dans le domaine de la construction, du transport, du commerce, de l'industrie et des services commerciaux et non commerciaux, et au traitement et au recyclage des déchets, à l'exclusion des zones principalement réservées aux activités de détail, à l'horeca et aux bureaux;

  5. brownfield : un ensemble de terrains laissés à l'abandon ou sous-exploités qui sont dans un tel état de dégradation qu'il ne peuvent être utilisés ou réutilisés comme terrain d'activités économiques qu'au moyen de mesures structurelles;

  6. fonds de réserve : un concept selon lequel l'offre minimale de terrains constructibles et à équiper dans chaque sous-région doit pouvoir répondre à la demande de terrains d'activités économiques pendant respectivement la durée moyenne pour équiper un terrain d'activités économiques affecté et la durée moyenne pour affecter un nouveau terrain d'activités économiques, et cela en tenant compte de la différenciation des terrains d'activités économiques et de la stratégie économique sous-régionale;

  7. incubateur : une personne morale exerçant la fonction de complexe d'affaires axé sur des starters qui déploient des activités liées aux activités de R-D ou des starters menant une part substantielle d'activités R-D dans leurs activités commerciales;

  8. zone de commerce de détail : une zone spécifiquement affectée aux activités du commerce de détail;

  9. terrain problématique : un terrain affecté comme terrain d'activités économiques, mais qui, en raison de problèmes techniques (environnementaux), juridiques ou de gestion, n'est pas réalisé et dès lors ne fait pas partie de l'offre constructible;

  10. droit de rachat : le droit d'acquérir, aux conditions et modalités précisées au Titre 3, chapitre 1er, section 3, un terrain situé à l'intérieur d'un terrain d'activités économiques, ainsi que les éventuels bâtiments sur ce terrain;

  11. droit de reprise : le droit d'acquérir, aux conditions et modalités précisées au Titre 3, chapitre 1er, section 3, un droit de superficie, d'emphytéose ou d'usufruit sur un terrain situé à l'intérieur d'un parc d'entreprises;

  12. aide : toute mesure octroyant un avantage économique pris en charge par des moyens publics;

  13. intensité de l'aide : le montant de l'aide exprimé en pourcentage des coûts ou investissement admissibles du projet, ou bien sous la forme d'un montant nominal maximal, inférieur ou égal aux coûts ou investissement admissibles du projet, avant impôts directs;

  14. terrain d'activités économiques stratégique : un terrain d'activités économiques qui, pour des raisons économiques, revêt une importance stratégique pour l'économie flamande;

  15. terrain d'activités économiques obsolète : un terrain d'activités économiques existant, qui en raison de problèmes techniques (environnementaux), juridiques ou de gestion, doit être réaménagé, y compris les zones qui sont principalement affectées à des activités de détail à grande échelle;

  16. parcours préliminaire : l'enquête ou la procédure visant l'obtention d'un plan d'approche concret pour l'aménagement ou le réaménagement d'un terrain d'activités économiques (obsolète ou stratégique), d'un brownfield ou d'un terrain problématique qui se trouve dans une situation problématique complexe.

    CHAPITRE 2. - Mission, objectifs et principes

    Art. 3. La politique économique spatiale a pour objectif :

  17. de pourvoir à l'existence de possibilités suffisantes et appropriées d'implantation d'entreprises, en ligne avec les ambitions économiques de la Flandre;

  18. de rendre le processus de développement de terrain d'activités économiques et autres lieux d'implantation d'entreprises plus efficace, c'est-à-dire plus rapide, plus efficient et plus effectif;

  19. de mettre en oeuvre une utilisation prudente de l'espace, de renforcer la durabilité et de prolonger la durée de vie des terrains d'activités économiques et des autres lieux d'implantation d'entreprises.

    CHAPITRE 3. - Demande

    Art. 4. La demande d'aide doit être introduite avant le début de l'exécution du projet.

    Titre 2. - Besoins spatiaux des activités économiques

    CHAPITRE 1er. - Justification des besoins spatiaux

    Art. 5. Le Gouvernement flamand peut déterminer une méthode pour l'élaboration des estimations des besoins spatiaux pour les activités économiques.

    Art. 6. Le Gouvernement flamand peut déterminer les catégories de terrains d'activités économiques et de localisations économiques et définir des niveaux d'échelle auxquels le concept de fonds de réserve doit être appliqué.

    CHAPITRE 2. - Groupes cible

    Art. 7. Le Gouvernement flamand peut déterminer des groupes cible pour lesquels il fixe une politique de localisation spécifique, en ce compris l'emploi d'instruments spécifiques pour faciliter l'implantation de ces groupes cible en Flandre.

    Titre 3. - Offre d'implantation d'entreprises

    CHAPITRE 1er. - Instruments généraux

    Section 1re. - Aide aux projets spatiaux, économiques et orientés sur la zone

    Art. 8. Le Gouvernement flamand peut octroyer une aide à des projets spatiaux, économiques et orientés sur la zone dans le domaine de l'implantation d'entreprises. De tels projets sont des projets pilotes pour de nouveaux thèmes à aborder ou des projets qui découlent des priorités qui ressortent du suivi de la demande et de l'offre en matière de possibilités d'implantation d'entreprises.

    Art. 9. L'intensité de l'aide est calculée sous la forme d'un pourcentage des coûts admissibles, ou sous la forme d'un montant nominal maximal.

    Art. 10. Le Gouvernement flamand définit les pourcentages de l'aide et le montant nominal maximal de l'aide dont question à l'article 8.

    Art. 11. Le Gouvernement flamand définit les bénéficiaires admissibles à l'aide dont question à l'article 8.

    Art. 12. Le Gouvernement flamand définit les coûts admissibles en vue de l'aide dont question à l'article 8.

    Section 2. - Achat de terrains

    Art. 13. Le Gouvernement flamand peut acheter des terrains et bâtiments en vue de les mettre à la disposition d'entreprises, de lutter contre la présence de sites d'activités économiques inoccupés et abandonnés, de revaloriser des zones urbaines ou pour des raisons stratégiques de nature économique.

    Art. 14. Le Gouvernement flamand peut concéder le marché du développement et de l'assainissement de terrains d'activités économiques, ainsi que l'aménagement, le réaménagement et l'assainissement de bâtiments destinés à l'activité économique.

    Section 3. - Expropriation

    Art. 15. Le Gouvernement flamand peut procéder à l'expropriation de biens immeubles qui sont nécessaires pour l'aménagement ou le réaménagement de terrains d'activités économiques, de voie d'accès vers ces terrains ou pour des infrastructures complémentaires pour ces terrains d'activités économiques.

    Art. 16. Le Gouvernement flamand peut autoriser au cas par cas les provinces, communes, associations de communes, régies communales autonomes, institutions publiques flamandes et d'autres personnes morales de droit public qu'il a désigné à procéder à des expropriations pour l'aménagement ou le réaménagement de terrains d'activités économiques, de...

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