11 JUILLET 2002. - Arrêté royal portant règlement général en matière de droit à l'intégration sociale

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 4 juin 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 juin 2002;

Vu l'urgence motivée par le fait que la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale qui remplace la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence doit, dans l'intérêt des personnes aidées par les centres publics d'aide sociale, entrer en vigueur le plus tôt possible et au plus tard le 1er octobre 2002; qu'il est essentiel que dans le cadre de la politique d'intégration des personnes aidées par les centres publics d'aide sociale les ayants droit à l'intégration sociale puissent le plus rapidement possible bénéficier des nouvelles mesures d'insertion, notamment en ce qui concerne l'élargissement du champs d'application de la loi, les nouvelles catégories de bénéficiaires, le droit à l'emploi et les protections juridiques liées à ces droits nouveaux; que les présentes mesures d'exécution sont nécessaires et indissociables à l'exécution effective des objectifs que s'est fixé le législateur concernant la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale; que par ailleurs il y a lieu d'informer le plus rapidement possible les centres publics d'aide sociale du contenu de ces nouvelles mesures qu'ils seront amenés à appliquer à l'égard du public cible concerné; que corollairement les centres publics d'aide sociale doivent d'urgence être en mesure de pouvoir s'organiser afin de faire intégrer ces nouvelles mesures dans leurs programmes informatiques en vue de l'octroi des subventions de l'Etat fédéral qui y sont liées; qu'il s'avère urgent d'adopter le présent arrêté sans délai;

Vu l'avis no 33.622/3 du Conseil d'Etat, donné le 20 juin 2002 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intégration sociale et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives

Article 1er. En vue de l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. loi : la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale;

  2. ministre : le ministre compétent pour l'Intégration sociale;

  3. centre : le centre public d'aide sociale;

  4. demandeur : la personne qui a demandé le droit à l'intégration sociale ou dont le droit à l'intégration sociale est examiné à l'initiative du centre.

    Art. 2. Est considéré comme ayant sa résidence effective en Belgique au sens de l'article 3, 1°, de la loi, celui qui séjourne habituellement et en permanence sur le territoire du Royaume, même s'il ne dispose pas d'un logement ou s'il n'est pas inscrit dans les registres de la population visés à l'article 1er, § 1er, 1°, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, pour autant qu'il soit autorisé au séjour sur le territoire du Royaume.

    CHAPITRE II. - Procédure d'octroi

    Section 1re. - Demande

    Art. 3. Par informations utiles au sens de l'article 17 de la loi, on entend les informations suivantes :

  5. les conditions pour avoir droit au revenu d'intégration, assorti ou non d'un projet individualisé d'intégration sociale, et à l'intégration sociale par l'emploi, ainsi que les conditions pour conserver ce droit;

  6. les conditions légales auxquelles le centre peut récupérer le revenu d'intégration auprès du demandeur et de ses débiteurs d'aliments;

  7. le montant auquel le demandeur aura droit, ainsi que les éléments pris en considération pour fixer ce montant;

  8. le cas échéant, la portée du contrat relatif au projet individualisé d'intégration sociale;

  9. les voies de recours à l'égard des décisions du centre;

  10. les droits du demandeur prévus à l'article 6, § 3, de la loi, lorsque le centre négocie avec celui-ci un contrat de travail ou un projet individualisé d'intégration sociale;

  11. les modifications éventuelles de la situation de l'intéressé, qui ont une incidence sur sa qualité de bénéficiaire ou sur le montant octroyé et qui doivent être portées à la connaissance du centre conformément à l'article 22, § 1er, alinéa 2, de la loi.

    Ces informations sont fournies par écrit sur la base de la réglementation en vigueur, et oralement en ce qui concerne le 4°.

    Art. 4. Le centre est tenu de recevoir les demandes verbales lors des permanences, à jours fixes, et au moins deux fois par semaine.

    Un avis est affiché de façon apparente et permanente au centre et à l'endroit réservé aux publications officielles de l'administration communale; cet avis indique le local ainsi que les jours et les heures auxquels les intéressés peuvent se présenter.

    Section 2. - Enquête

    Art. 5. Les personnes visées à l'article 19, § 1er, alinéa 2, de la loi doivent être porteur du diplôme d'assistant social, d'infirmier gradué spécialisé en santé communautaire, ou d'infirmier social, reconnu par les Communautés.

    Art. 6. § 1er. Toute demande est instruite sur la base d'un formulaire préétabli, dûment complété et qui comporte les éléments suivants :

  12. tous les renseignements nécessaires pour l'application de l'article 34, §§ 1er et 2, et relatifs à l'identité et à la situation matérielle et sociale de l'intéressé, ainsi que de toute personne avec laquelle il cohabite;

  13. la déclaration de ressources;

  14. l'indication du ou des centres qui ont déjà fait application à l'égard du demandeur des dispositions prévues aux articles 9 et 14, § 3, de la loi et à l'article 35, § 1er;

  15. l'autorisation donnée par le demandeur au centre de vérifier tous renseignements et déclarations auprès des organismes financiers, des institutions de sécurité sociale et des administrations publiques et notamment auprès des fonctionnaires du Service de Mécanographie de l'Administration des Contributions directes et du receveur de l'enregistrement et des domaines.

    § 2. Les renseignements et déclarations qui font l'objet des points 1°, 2° et 3° du § 1er sont certifiés sincères et complets, datés et signés par le demandeur.

    A la demande du centre, lorsque l'information ne peut être obtenue auprès de l'administration publique belge et qu'elle est nécessaire pour l'instruction du dossier, le demandeur doit fournir une attestation officielle concernant son patrimoine immobilier.

    § 3. Le centre peut demander aux fonctionnaires du Service de Mécanographie de l'Administration des Contributions directes et au receveur de l'enregistrement et des domaines de lui fournir les renseignements relatifs aux ressources et au patrimoine de la personne concernée et de la personne cohabitante visée à l'article 34, §§ 1 et 2; s'il échet, ces fonctionnaires transmettent la demande aux bureaux dans le ressort desquels les intéressés sont connus; il y est répondu dans les quinze jours.

    Le même délai doit être respecté par les autres administrations publiques, organismes financiers et institutions de sécurité sociale éventuellement consultés par le centre.

    § 4. Si le centre le juge nécessaire, il peut soumettre le demandeur qui invoque des raisons de santé, étayées ou non par un certificat médical du médecin traitant, à un examen médical par un médecin mandaté et rémunéré par le centre.

    Dans ce cas, la personne se présente sur demande auprès du médecin désigné par le centre, à moins que son état de santé ne le permette pas. Les frais éventuels de déplacement de la personne sont supportés par le centre, selon des modalités qu'il détermine.

    Le médecin vérifie si des raisons de santé peuvent être invoquées par l'intéressé. Toute autre constatation relève du secret professionnel.

    Art. 7. En cours d'instruction, le demandeur doit être informé par écrit de la faculté qu'il a d'être entendu préalablement à la prise de décision à son égard.

    L'information concernant le droit d'être entendu, tel que prévu à l'article 20 de la loi, doit être communiquée expressément et dans des termes compréhensibles.

    La communication mentionne expressément la possibilité pour le demandeur de se faire assister ou représenter par une personne de son choix lors de son audition. Si le demandeur manifeste par écrit son intention d'être entendu, le centre lui communique le lieu et la date à laquelle il sera entendu.

    Section 3. - Généralités

    Art. 8. Afin de garantir au demandeur le droit à une garantie de revenus aux personnes âgées, le centre informe l'Office national des pensions du fait qu'il bénéficie d'un revenu d'intégration, six mois avant que le bénéficiaire atteigne l'âge fixé aux articles 3 et 17 de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées.

    CHAPITRE III. - Sans-abri

    Art. 9. Est assimilée pour l'application de l'article 14, § 3, alinéa 3, de la loi, à un sans-abri, la personne qui résidait en permanence dans une résidence de loisir et de plein air ou un camping-caravaning parce qu'elle n'était pas en mesure de disposer d'un autre logement et qui quitte effectivement cette résidence pour occuper un logement qui lui sert de résidence principale.

    CHAPITRE IV. - Le projet individualisé d'intégration sociale

    Section 1re. - Conditions générales

    Art. 10. Le projet individualisé d'intégration sociale visé aux articles 11 et 13, § 2, de la loi, est préparé par le travailleur social chargé du dossier, en concertation avec le demandeur et est formalisé dans un contrat. Il utilise à cet effet une convention-cadre adoptée par le conseil de l'aide sociale.

    Art. 11. Le contrat précise les engagements des parties en distinguant ceux du centre, du demandeur et éventuellement d'un ou plusieurs intervenants extérieurs.

    Préalablement à sa signature, ou à sa modification, le travailleur social informe le demandeur de la teneur, de la portée et des conséquences du contrat.

    Le projet définit les aides complémentaires éventuelles liées aux exigences du projet individualisé d'intégration sociale.

    Le contrat fixe sa durée et les modalités d'évaluation du projet.

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