4 JUILLET 2011. - Loi-programme (I) (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

TITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

TITRE II. - Emploi

CHAPITRE Ier. - Cartes de restructuration pour les travailleurs des entreprises en faillite

Art. 2. Dans l'article 3bis /1 de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la formule d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration, inséré par la loi du 19 juin 2009, un alinéa 2 est inséré, rédigé comme suit :

Sans préjudice de l'article 31 de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise, l'article 3bis est d'application pour les travailleurs licenciés suite à la faillite, la fermeture ou la liquidation de l'entreprise à partir du 1er juillet 2011.

Art. 3. Dans l'article 353bis de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, inséré par la loi du 22 décembre 2003 et modifié par la loi du 19 juin 2009, un alinéa 4 est inséré, rédigé comme suit :

Sans préjudice de l'article 31 de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise, cet article est d'application pour les travailleurs licenciés suite à la faillite, la fermeture ou la liquidation de l'entreprise à partir du 1er juillet 2011.

Art. 4. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er juillet 2011.

CHAPITRE II. - Généralisation de la déclaration électronique des communications prévues par les articles 49, 50 et 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail

Art. 5. A l'article 49 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, modifié par les lois des 26 juin 1992 et 30 décembre 2001 et par l'arrêté royal n° 254 du 31 décembre 1983, les modifications suivantes sont apportées :

  1. les alinéas 4 et 5 sont remplacés par ce qui suit :

    "Au plus tard le premier jour ouvrable qui suit le jour où s'est produit l'accident technique, l'employeur communique par voie électronique, selon les modalités déterminées par le Roi, à l'Office national de l'Emploi :

  2. la date et la nature de l'accident technique;

  3. la date de début de la suspension de l'exécution du contrat de travail.

    Dans les six jours qui suivent celui au cours duquel s'est produit l'accident technique, l'employeur communique par voie électronique, selon les modalités déterminées par le Roi, à l'Office national de l'Emploi une liste mentionnant les nom, prénoms et numéro d'identification à la sécurité sociale des ouvriers dont l'exécution du contrat de travail est suspendue.";

  4. l'article est complété par un alinéa 10 rédigé comme suit :

    Le Roi détermine les conditions selon lesquelles la communication électronique, visée aux alinéas 4 et 5, peut être remplacée par une communication par lettre recommandée à la poste adressée au bureau de chômage de l'Office national de l'Emploi du lieu où est située l'entreprise.

    Art. 6. L'article 50, alinéa 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, modifié par la loi du 30 décembre 2001, est remplacé par ce qui suit :

    L'employeur est tenu de communiquer immédiatement, par voie électronique, à l'Office national de l'Emploi le premier jour de suspension effective de l'exécution du contrat de travail, en vertu du présent article, de chaque mois civil. Le Roi détermine les règles concernant la preuve de l'intempérie et concernant cette communication. Il détermine également les conditions dans lesquelles la communication électronique peut être remplacée par une communication par lettre recommandée à la poste ou par un avis faxé adressé au bureau de chômage de l'Office national de l'Emploi du lieu où est située l'entreprise.

    Art. 7. A l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, modifié par les lois des 22 décembre 1989, 29 décembre 1990, 26 juin 1992, 26 mars 1999, 30 décembre 2001 et 12 avril 2011 et par l'arrêté royal n° 254 du 31 décembre 1983, les modifications suivantes sont apportées :

  5. dans le paragraphe 1er, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

    "Communication de l'affichage ou de la notification individuelle doit être envoyée par l'employeur le jour même de l'affichage ou de la notification individuelle par voie électronique à l'Office national de l'Emploi. Le Roi détermine les règles concernant cette communication. Le Roi détermine également les conditions dans lesquelles la communication électronique peut être remplacée par une communication par lettre recommandée à la poste adressée au bureau de chômage de l'Office national de l'Emploi du lieu où est située l'entreprise.";

  6. dans le paragraphe 1er, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit :

    "La notification prévue à l'alinéa 2, 1°, et la communication prévue à l'alinéa 3 mentionnent :

  7. la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat ou le régime de travail à temps réduit prendra cours et la date à laquelle cette suspension ou ce régime prendra fin;

  8. les dates auxquelles les ouvriers seront en chômage. La communication à l'Office national de l'Emploi prévue à l'alinéa 3 contient toutefois seulement le régime prévu concernant la suspension de l'exécution du contrat de travail.";

  9. dans le paragraphe 1er, l'alinéa 6 est remplacé par ce qui suit :

    "La communication prévue à l'alinéa 3 mentionne en outre :

  10. les causes économiques qui justifient la suspension totale de l'exécution du contrat ou l'instauration d'un régime de travail à temps réduit;

  11. soit les nom, prénoms et numéro d'identification à la sécurité sociale des ouvriers mis en chômage, soit la ou les sections de l'entreprise dont l'activité sera suspendue.";

  12. dans le paragraphe 2, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

    "La notification doit indiquer :

  13. soit les nom, prénoms et numéro d'identification à la sécurité sociale des ouvriers mis en chômage, soit la ou les sections de l'entreprise dont l'activité sera suspendue;

  14. le nombre de jours de chômage et les dates auxquelles...

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