21 MAI 2013. - Loi relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements et décisions de probation aux fins de la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution prononcées dans un Etat membre de l'Union européenne (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE 1er. - Disposition préliminaire

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Principes généraux

Art. 2. § 1er. La présente loi régit la reconnaissance des jugements et, le cas échéant, des décisions de probation et la surveillance de peines ou mesures non privatives de liberté tels que visés à l'article 3 sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne autre que celui qui a prononcé le jugement.

L'objectif est de faciliter la réinsertion sociale de la personne condamnée et d'améliorer la protection des victimes et de la société.

§ 2. Dans les relations entre la Belgique et les autres Etats membres de l'Union européenne et sans préjudice de l'article 32, la présente loi remplace, pour l'exécution de jugements prononçant une condamnation sous condition ou une libération sous condition, les dispositions prévues au chapitre V de la loi du 23 mai 1990 sur le transfèrement interétatique des personnes condamnées, la reprise et le transfert de la surveillance de personnes condamnées sous condition ou libérées sous condition ainsi que la reprise et le transfert de l'exécution de peines et de mesures privatives de liberté.

Art. 3. Pour l'application de la présente loi, on entend par :

  1. jugement : une décision définitive rendue par une juridiction de l'Etat d'émission établissant qu'une personne physique a commis une infraction pénale et prononçant :

    a) une peine ou mesure privative de liberté si une libération conditionnelle a été accordée sur la base de ce jugement ou par une décision de probation ultérieure;

    b) une peine assortie du sursis avec mise à l'épreuve;

    c) une condamnation sous condition; ou

    d) une peine de substitution;

  2. peine assortie du sursis avec mise à l'épreuve : une peine ou mesure privative de liberté dont l'exécution est suspendue sous condition, en totalité ou en partie, au moment de la condamnation, du fait de l'adoption d'une ou de plusieurs mesures de probation. Ces mesures de probation sont inscrites dans le jugement lui-même ou arrêtées dans une décision de probation distincte, prise par une autorité compétente;

  3. une condamnation sous condition : un jugement décidant l'ajournement du prononcé d'une peine du fait de l'adoption d'une ou de plusieurs mesures de probation, ou imposant une ou plusieurs mesures de probation au lieu d'une peine ou mesure privative de liberté. Ces mesures de probation sont inscrites dans le jugement lui-même ou arrêtées dans une décision de probation distincte, prise par une autorité compétente;

  4. peine de substitution : une peine ne constituant ni une peine ou mesure privative de liberté ni une sanction pécuniaire, imposant une obligation ou une injonction;

  5. décision de probation : un jugement ou une décision définitive rendue par une autorité compétente de l'Etat d'émission sur la base d'un tel jugement :

    a) accordant la libération conditionnelle, ou;

    b) prononçant des mesures de probation;

  6. libération conditionnelle : une décision définitive, rendue par une autorité compétente ou découlant du droit national, prononçant la mise en liberté anticipée d'une personne condamnée, après exécution d'une partie de la peine ou mesure privative de liberté, du fait de l'adoption d'une ou de plusieurs mesures de probation;

  7. mesures de probation : des obligations ou injonctions imposées par une autorité compétente à une personne physique conformément aux dispositions du droit belge de l'Etat d'émission en liaison avec une peine assortie du sursis avec mise à l'épreuve, une condamnation sous condition ou une libération conditionnelle;

  8. Etat d'émission : l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel a été rendu le jugement;

  9. Etat d'exécution : l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel les mesures de probation et les peines de substitution sont surveillées à la suite d'une décision rendue conformément à l'article 18;

  10. certificat : le document dont le modèle figure à l'annexe 1re, signé par l'autorité compétente de l'Etat d'émission qui certifie que son contenu est exact.

    Art. 4. La présente loi s'applique lorsque l'une des conditions suivantes accompagne le jugement et, le cas échéant, la décision de probation :

  11. l'obligation pour la personne condamnée d'informer une autorité déterminée de tout changement de domicile ou de lieu de travail;

  12. l'obligation de ne pas se rendre dans certains lieux, endroits ou zones déterminées de l'Etat d'émission ou de l'Etat d'exécution;

  13. l'obligation comportant des restrictions quant à la possibilité de quitter le territoire de l'Etat d'exécution;

  14. des injonctions concernant le comportement, la résidence, la formation, les loisirs, ou comportant des restrictions ou des modalités relatives à l'exercice d'une activité professionnelle;

  15. l'obligation de se présenter à des heures précises devant une autorité déterminée;

  16. l'obligation d'éviter tout contact avec des personnes déterminées;

  17. l'obligation d'éviter tout contact avec des objets spécifiques qui ont été utilisés par la personne condamnée ou pourraient l'être en vue de commettre une infraction pénale;

  18. l'obligation de réparer financièrement le préjudice causé par l'infraction pénale ou l'obligation d'apporter la preuve que cette obligation a été remplie;

  19. l'obligation de réaliser des travaux d'intérêt général;

  20. l'obligation de coopérer avec un agent de probation ou avec un représentant d'un service social exerçant des fonctions liées aux personnes condamnées;

  21. l'obligation de se soumettre à des soins médicaux ou à une cure de désintoxication.

    Art. 5. La présente loi instaure un régime sans accord préalable de l'Etat d'exécution et un régime avec accord préalable de l'Etat d'exécution.

    Le régime sans accord préalable s'applique aux transmissions de jugements et, le cas échéant, de décisions de probation et certificats aux fins de reconnaissance et de surveillance à l'Etat membre du lieu de la résidence légale et habituelle de la personne condamnée, lorsque celle-ci est retournée ou souhaite retourner dans cet Etat.

    Le régime avec accord préalable de l'Etat d'exécution s'applique, à la demande de la personne condamnée, aux transmissions de jugements et, le cas échéant, de décisions de probation et certificats aux fins de reconnaissance et de surveillance à tout autre Etat membre de l'Union européenne dans lequel la personne condamnée souhaite résider.

    La demande de la personne condamnée ne crée cependant pas d'obligation dans le chef de l'Etat d'émission, ce dernier décidant seul de transmettre le jugement et, le cas échéant, la décision de probation et le certificat à un autre Etat membre.

    Art. 6. Les autorités compétentes belges consultent les autorités compétentes de l'autre Etat membre concerné chaque fois que la situation le nécessite.

    Seul l'Etat d'émission peut statuer sur un recours en révision du jugement prononçant la condamnation qui doit être exécutée en vertu de la présente loi.

    Art. 7. Le jugement et, le cas échéant, la décision de probation, ou une copie certifiée conforme de ceux-ci, est transmis par tout moyen laissant une trace écrite à un seul Etat d'exécution à la fois. Ils sont accompagnés du certificat.

    L'original du jugement et, le cas échéant, de la décision de probation, ou du certificat, ou une copie certifiée conforme de ces documents, sont transmis à l'Etat d'exécution sur demande.

    Art. 8. Les frais résultant de l'exécution du jugement et, le cas échéant, de la décision de probation prononcés dans un autre Etat membre de l'Union européenne sont pris en charge par la Belgique, à l'exclusion des frais occasionnés exclusivement sur le territoire de cet autre Etat membre.

    CHAPITRE 3. - Procédure relative à la reconnaissance d'un jugement et, le cas échéant, d'une décision de probation rendus dans un autre Etat membre de l'Union européenne et à la surveillance de la peine ou de la mesure

    Section 1re. - Autorité compétente

    pour donner l'accord préalable

    Art. 9. § 1er. Dans les cas visés à l'article 5, § 3, l'autorité compétente pour donner l'accord préalable à la transmission d'un jugement et, le cas échéant, d'une décision de probation accompagnés du certificat est le ministre de la Justice.

    § 2. Avant de prendre sa décision, le ministre de la...

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