21 OCTOBRE 2002. - Arrêté ministériel portant l'établissement d'indemnités journalières octroyées aux représentants et aux employés appartenant au Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et de la Coopération au Développement qui se rendent à l'étranger ou qui siègent dans des commissions internationales

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères,

Vu l'arrêté du Régent du 17 décembre 1948, accordant délégation au Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères pour fixer les indemnités de séjour qui peuvent être allouées aux délégués et agents qui relèvent du Service public fédéral Affaires étrangères et Commerce extérieur, lorsqu'ils sont chargés d'une mission officielle à l'étranger ou lorsqu'ils siègent aux commissions internationales;

Sur la proposition du Président du Comité de Direction,

Arrête :

Article 1er. Les indemnités de séjour, allouées aux délégués et agents qui relèvent du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement, lorsqu'ils sont chargés d'une mission officielle à l'étranger ou lorsqu'ils siègent aux commissions internationales, sont composées d'indemnités forfaitaires journalières et d'indemnités couvrant les frais de logement.

Art. 2. Les indemnités forfaitaires journalières de séjour sont réparties en deux catégories :

Catégorie 1 (DFV B IFJ 1)

Tous les agents appartenant à la carrière de l'Administration centrale;

Tous les agents de la carrière du Service extérieur non expatriés;

Tous les agents de la carrière de Chancellerie non expatriés;

Tous les agents de la carrière des Attachés de la Coopération au développement non expatriés;

Agents d'autres administrations publiques qui effectuent des voyages de services pour le compte du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement;

Les personnes qui n'ont pas la qualité d'agent de l'Etat;

Catégorie 2 (DFV B IFJ 2)

Les agents de la carrière du Service extérieur, de la carrière de Chancellerie et de la carrière des Attachés de la Coopération au développement;

Les agents auxiliaires expatriés.

Art. 3. Les montants des indemnités forfaitaires journalières sont libellés en devises étrangères et ne couvrent pas les frais de logement et de déplacement des bénéficiaires. Ils sont convertis en...

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