8 AVRIL 2003. - Arrêté royal relatif aux règles de fonctionnement des jeux de hasard automatiques dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe II

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, notamment les articles 8, 38.4, 52, et 53°3;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2000 relatif aux règles de fonctionnement des jeux de hasard automatiques dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe II;

Vu l'avis de la Commission des jeux de hasard, donné le 2 octobre 2002;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 24 mai et le 28 août 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 février 2002;

Vu la demande de traitement urgent, motivée par la circonstance que les prochaines élections fédérales ont lieu le 18 mai 2003 et compte tenu à cet égard de la dissolution préalable des chambres fédérales et d'une période de traitement des affaires courantes.

Vu l'avis 35.102/2 du Conseil d'Etat, donné le 21 mars 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu la Directive 98/34/CE du 22 juin 1998 du Parlement européen et du Conseil prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques, modifiée par la Directive 98/48/CE du 20 juillet 1998;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre des Entreprises et Participations publiques, de Notre Ministre de l'Economie, et de Notre Ministre de la Santé publique,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Tout appareil servant aux jeux de hasard dans les établissements de jeux de hasard de classe II, doit pouvoir redémarrer sans perte de données après une rupture de courant.

La connexion et la communication avec d'autres appareils et systèmes ne doivent en aucun cas influencer les faits et les résultats liés aux jeux de hasard proposés par l'automate.

Art. 2. § 1. Tous les faits et résultats liés aux jeux doivent dépendre du hasard. Constituent notamment des faits et des résultats liés aux jeux, susceptibles de se produire selon un taux de probabilité dans un jeu automatique de hasard :

  1. des symboles;

  2. des nombres tirés;

  3. des cartes;

  4. des configurations de dés;

  5. des combinaisons de chiffres.

    § 2. Les faits et les résultats liés aux jeux doivent dépendre du hasard s'ils sont produits par un générateur de chiffres aléatoires ou par un autre moyen fondé sur l'intervention du hasard;

    Les actes que...

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