24 FEVRIER 2014. - Arrêté ministériel relatif aux services d'aide à la jeunesse en situation de crise dans l'aide intégrale à la jeunesse

Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille,

Vu le décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, article 57 et 58 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 20 février 2014 ;

Considérant que l'article 44 du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse installe une offre subsidiaire en services d'aide à la jeunesse en cas de situation de crise ;

Considérant que l'arrêté du 21 février 2014 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse délègue un certain nombre de missions relatives au service d'aide à la jeunesse en situation de crise au ministre qui a l'assistance aux personnes et la politique de santé dans ses attributions ; que ces missions concernent la poursuite de la mise en oeuvre du fonctionnement des points d'alerte pour l'aide à la jeunesse en situation de crise et le contenu et la validité du protocole de coopération pour les services d'aide à la jeunesse en situation de crise ;

Considérant que depuis 2017, sur une base récurrente, les points centraux et permanents d'alerte de crise sont subventionnés par l'agence « Kind en Gezin » et par la section « Welzijn en Samenleving » du département Bien-être, Santé publique et Famille, que les structures perçoivent les indemnités mentionnées à l'article 58, § 1, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, de la part de l'instance publique qui les reconnaît et les subventionne pour leur travail régulier et qu'une telle procédure est suivie en Flandre depuis 2008, dans le cadre de l'aide intégrale à la jeunesse, et s'agissant des services d'aide à la jeunesse en situation de crise,

Arrête :

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. notifiant : une personne ou une structure, telle que mentionnées à l'article 44, § 1er, premier alinéa du décret du 12 juillet 2013, qui notifie la demande relative à un mineur auprès du point d'alerte de crise, sur la base de l'article 44, § 1er, premier alinéa, du décret précité ;

  2. arrêté du 21 février 2014 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse:

  3. point d'alerte de crise : un point central et permanent d'alerte de crise tel que mentionné à l'article 44, § 2, 1°, du décret du 12 juillet 2013 et à l'article 57 de l'arrêté du 21 février 2014 ;

  4. décret du 12 juillet 2013...

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