21 JANVIER 2013. - Loi portant dispositions urgentes en matière de P.M.E. (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2. ÷ l'article 45 de la loi du 16 janvier 2003 portant création de la Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions, remplacé par la loi du 7 décembre 2009 et modifié par la loi du 28 décembre 2011, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

§ 3. Par dérogation aux dispositions du § 1er, les agréments des guichets d'entreprises, attribués au 9 septembre 2008, restent valables jusqu'au 31 décembre 2014, sous les conditions qui étaient d'application le jour de l'agrément.

Art. 3. Dans l'article 15, § 1er, de la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice et l'organisation des activités ambulantes et foraines, modifié par la loi du 4 juillet 2005, l'alinéa 1er est complété par la phrase : « , ceci pour autant que leurs titulaires les font remplacer par un guichet d'entreprises de leur choix par une autorisation sécurisée dont la forme et les modalités sont fixées par le Roi ».

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

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