31 JANVIER 2013. - Décret modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (1)

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. A l'article L1122-13 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les modifications suivantes sont apportées :

  1. dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Les points à l'ordre du jour sont indiqués avec suffisamment de clarté et sont accompagnés d'une note de synthèse explicative. »;

  2. le paragraphe 1er est complété par trois alinéas rédigés comme suit :

    La convocation ainsi que les pièces relatives aux points inscrits à l'ordre du jour peuvent être transmises par voie électronique si le mandataire en a fait la demande par écrit et dispose d'une adresse électronique en vertu du présent paragraphe.

    Le collège communal met à la disposition de chaque membre du conseil communal une adresse de courrier électronique personnelle.

    Le règlement d'ordre intérieur fixe les modalités d'application du présent paragraphe.

    ;

  3. dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

    Le secrétaire communal ou le fonctionnaire désigné par lui, ainsi que le receveur ou le fonctionnaire désigné par lui, se tiennent à la disposition des conseillers afin de leur donner des explications techniques nécessaires à la compréhension des dossiers, et cela pendant au moins deux périodes précédant la séance du conseil communal, dont une période durant les heures normales d'ouverture des bureaux et une période en dehors de ces heures. Le règlement d'ordre intérieur détermine les modalités d'application du présent paragraphe.

    .

    Art. 2. Dans l'article L1122-24, alinéa 3, du même Code, modifié par le décret du 8 décembre 2005, les mots « de synthèse » sont insérés entre les mots « note » et « explicative ».

    Art. 3. Dans le même Code, il est inséré un article L1122-37 rédigé comme suit :

    § 1er. Le conseil communal peut déléguer, au collège communal, la compétence d'octroyer les subventions :

    1° qui figurent nominativement au budget, dans les limites des crédits qui y sont inscrits à cet effet et approuvés par l'autorité de tutelle;

    2° en nature;

    3° motivées par l'urgence ou en raison de circonstances impérieuses et imprévues.

    La décision du collège communal adoptée sur la base de l'alinéa 1er, 3°, est motivée et est portée à la connaissance du conseil communal, lors de sa prochaine séance, pour prise d'acte.

    § 2. Chaque année, le collège communal fait rapport au conseil communal sur :

    1° les subventions qu'il a octroyées au cours de l'exercice, en vertu du présent article;

    2° les subventions dont il a contrôlé l'utilisation au cours de l'exercice, en vertu de l'article L3331-7.

    .

    Art. 4. L'article L1523-13, § 4, alinéa 6, du même Code, inséré par le décret du 9 mars 2007, est complété par la phrase suivante :

    Dans les 15 jours de son adoption, ce plan est communiqué, par voie électronique ou sous format papier, au Gouvernement.

    .

    Art. 5. L'article L2212-11 du même Code, modifié par le décret du 8 décembre 2005, est complété par un alinéa 7 rédigé comme suit :

    Tout point inscrit à l'ordre du jour est accompagné d'une note de synthèse explicative.

    .

    Art. 6. A l'article L2212-22 du même Code, sont apportées les modifications suivantes :

  4. dans le paragraphe 1er, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :

    Les points de l'ordre du jour sont indiqués avec suffisamment de clarté et sont accompagnés d'une note de synthèse explicative.

    ;

  5. le paragraphe 1er est complété par trois alinéas rédigés comme suit :

    La convocation ainsi que les pièces relatives aux points inscrits à l'ordre du jour peuvent être transmises par voie électronique si le mandataire en a fait la demande par écrit et dispose d'une adresse électronique en vertu du présent paragraphe.

    Le collège provincial met à la disposition de chaque membre du conseil communal une adresse de courrier électronique personnelle.

    Le règlement d'ordre intérieur fixe les modalités d'application du présent paragraphe.

    ;

  6. dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

    Le greffier ou le fonctionnaire désigné par lui, ainsi que le receveur ou le fonctionnaire désigné par lui, se tiennent à la disposition des conseillers afin de leur donner des explications techniques nécessaires à la compréhension des dossiers, et cela pendant au moins deux périodes avant la séance du conseil provincial, dont une période durant les heures normales d'ouverture des bureaux et une période en...

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