18 JANVIER 2008. - Arrêté royal relatif au service de médiation pour l'énergie

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, notamment l'article 15/16bis, modifié par la loi du 16 mars 2007;

Vu la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, notamment l'article 21ter, § 2, inséré par la loi du 20 juillet 2005 et l'article 27, §§ 3, 6 et 12, modifié par la loi du 16 mars 2007;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 23 avril 2007;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 23 août 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre des Pensions, donné le 12 juillet 2006;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 juillet 2006;

Vu l'avis n° 43.077/3 du Conseil d'Etat, donné le 6 juin 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre du Climat et de l'Energie et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. "loi" : la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité;

  2. "service de médiation" : le service de médiation pour l'énergie visé à l'article 27 de la loi.

    CHAPITRE II. - Fonctionnement du service de médiation

    Art. 2. Le client final qui souhaite formuler une plainte au sujet d'une entreprise d'électricité ou de gaz peut introduire, par lettre, par télécopie ou par courrier électronique, une demande à cet effet auprès du service de médiation.

    Les éléments suivants figurent dans la demande :

  3. l'identité et l'adresse du plaignant;

  4. une description de la nature du différend;

  5. toutes les pièces que le plaignant estime nécessaires.

    Art. 3. Si le service de médiation ne traite pas ou ne poursuit pas le traitement d'une plainte, il en informe par écrit le plaignant en mentionnant les motifs dans un délai de vingt jours ouvrables à compter du jour de la réception de la plainte.

    Art. 4. Le service de médiation informe l'entreprise d'électricité ou de gaz qui fait l'objet de la plainte. Celle-ci a le droit de prendre connaissance du dossier établi par le service de médiation. Si ce dossier contient des informations confidentielles, celles-ci en sont retirées au préalable.

    L'entreprise d'électricité ou de gaz peut faire valoir son point de vue par écrit.

    Art. 5. Le service de médiation peut autoriser le...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT