31 JANVIER 2013. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant diverses dispositions relatives au régime des congés des agents des Services du Gouvernement wallon

Le Gouvernement wallon,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87, § 2 et § 3, modifiés par la loi spéciale du 8 août 1988;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 20 mars 2012;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 mars 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 mars 2012;

Vu l'accord du Conseil des Ministres fédéral, donné le 11 octobre 2012;

Vu l'accord du Ministre fédéral des Pensions, donné le 18 janvier 2013;

Vu le protocole de négociation n° 569 du Comité de secteur n° XVI, conclu le 8 juin 2012;

Vu l'avis 51.685/2 du Conseil d'Etat, donné le 5 septembre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne

Article 1er. Dans l'article 376 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

Pour l'application du présent article, sont assimilés :

1° au conjoint : la personne de même sexe ou non qui cohabite avec l'agent;

2° au mariage : l'enregistrement d'une déclaration de cohabitation légale par deux personnes de même sexe ou non qui cohabitent en tant que couple.

.

Art. 2. Dans le même arrêté, il est inséré un article 391ter rédigé comme suit :

Art. 391ter. Lorsque l'agent féminin peut prolonger la période d'interruption de travail après la neuvième semaine d'au moins deux semaines, les deux dernières semaines de congé de maternité postnatal peuvent être converties, à sa demande, en jours de congé de repos postnatal.

Au plus tard quatre semaines avant la fin du congé de maternité postnatal obligatoire, l'agent féminin informe par écrit le directeur général du Personnel et des Affaires générales de la conversion qu'elle souhaite et de l'horaire qu'elle se fixe, dans le respect de l'article 370ter.

Ces jours de congé de repos postnatal doivent être pris dans les huit semaines à compter de la fin...

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