26 AVRIL 2005. - Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise, d'une part, et la Grande Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste, d'autre part, concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Sirte le 15 février 2004 (1) (2) (3)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2. L'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise, d'une part, et la Grande Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste, d'autre part, concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Sirte le 15 février 2004, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue de sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 26 avril 2005.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires étrangères,

  1. DE GUCHT

    Le Ministre du Commerce extérieur,

  2. VERWILGHEN

    Scellé du sceau de l'Etat :

    La Ministre de la Justice,

    Mme L. ONKELINX

    _______

    Note

    (1) Session 2004-2005.

    Sénat.

    Documents. - Projet de loi déposé le 8 décembre 2004, n° 3-951/1. - Rapport, n° 3-951/2.

    Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 17 février 2005.

    Chambre des représentants.

    Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 51-1616/1. - Rapport, n° 51-1616/2.

    Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 17 mars 2005.

    (2) Voir décret de la Région flamande du 7 juillet 2006 (Moniteur belge du 20 octobre 2006), décret de la Région wallonne du 17 novembre 2005 (Moniteur belge du 8 décembre 2005 (Ed. 2)), ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 mars 2005 (Moniteur belge du 31 mars 2005).

    (3) Cet Accord entrera en vigueur le 8 décembre 2007, conformément à son article 15.

    Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise, d'une part, et la Grande Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste, d'autre part, concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements

    Le Gouvernement du Royaume de Belgique, agissant tant en son nom qu'au nom du Gouvernement du grand-duché de Luxembourg, en vertu d'accords existants, le Gouvernement wallon, le Gouvernement flamand, et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, d'une part,

    et

    La Grande Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste, d'autre part,

    (ci-après dénommés les « Parties contractantes »),

    Désireux de renforcer leur coopération économique en créant des conditions favorables à la réalisation d'investissements par des investisseurs de l'une des Parties contractantes sur le territoire de l'autre Partie contractante,

    Reconnaissant que l'encouragement des investissements et leur protection en vertu du présent accord auront pour effet de stimuler la coopération économique entre les Parties contractantes,

    Sont convenus de ce qui suit :

    Article 1er

    Définitions

    Pour l'application du présent accord,

    1. Le terme « investisseurs » désigne :

      1. les « nationaux », c'est-à-dire toute personne physique qui, selon la législation du Royaume de Belgique, du grand-duché de Luxembourg ou de la Grande Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste est considérée comme citoyen du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg ou de la Grande Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste respectivement;

      2. les « sociétés », c'est-à-dire toute personne morale constituée conformément à la législation du Royaume de Belgique, du grand-duché de Luxembourg ou de la Grande Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste et ayant son siège social et son domicile sur le territoire du Royaume de Belgique, du grand-duché de Luxembourg ou de la Grande Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste respectivement.

    2. Le terme « investissements » désigne tout élément d'actif quelconque et tout apport direct ou indirect en numéraire, en nature ou en services, investi ou réinvesti dans tout secteur d'activité économique, quel qu'il soit.

      Sont considérés notamment, mais non exclusivement, comme des investissements au sens du présent accord :

      1. les biens meubles et immeubles ainsi que tous autres droits réels tels que hypothèques, privilèges, gages, usufruit et droits similaires;

      2. les actions, parts sociales et toutes autres formes de participations, même minoritaires ou indirectes, dans le capital de sociétés constituées sur le territoire de l'une des Parties contractantes;

      3. les obligations, créances et droits à toutes prestations ayant une valeur économique, en rapport avec l'investissement;

      4. les droits d'auteur, les droits de propriété industrielle, les procédés techniques, les noms déposés et le fonds de commerce;

      5. les concessions de droit public ou contractuelles, notamment celles relatives à la prospection, la culture, l'extraction ou l'exploitation de ressources naturelles.

      Aucune modification de la forme juridique dans laquelle les avoirs et capitaux ont été investis ou réinvestis n'affectera leur qualité d'investissements au sens du présent accord.

    3. Le terme « revenus » désigne les sommes produites par un investissement et notamment, mais non exclusivement, les bénéfices, intérêts, accroissements de capital, dividendes, royalties ou indemnités.

    4. a) Concernant « le territoire du Royaume de Belgique » et « le territoire du grand-duché de Luxembourg », l'expression désigne le territoire du Royaume de Belgique et le territoire du grand-duché de Luxembourg, ainsi que les zones maritimes, c'est-à-dire les zones marines et sous-marines qui s'étendent au-delà des eaux territoriales du Royaume de Belgique et sur lesquelles celui-ci exerce, conformément au droit international, ses droits souverains et sa juridiction aux fins d'exploration, d'exploitation et de conservation des ressources naturelles;

      1. Concernant « le territoire de la Grande Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste », l'expression désigne la zone délimitée par les frontières terrestres, ainsi que la mer, les fonds marins et leur sous-sol qui s'étendent au-delà de la mer territoriale et sur lesquels la Grande Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste exerce, conformément à ses lois et règlements nationaux et au droit international, ses droits souverains et sa...

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