10 OCTOBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les mesures d'aide à l'isolation des immeubles situés dans la première zone du plan d'exposition au bruit (zone A) de l'aéroport de Charleroi-Bruxelles-Sud

Le Gouvernement wallon,

Vu la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit, plus spécialement son article 1erbis , y inséré par le décret du 1er avril 1999, et modifié par les décrets des 8 juin et 25 octobre 2001.

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 mai 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 juin 2002;

Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par le conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 15 juillet 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant que par décret du 8 juin 2001, le législateur a inséré dans l'article 1erbis de la loi du 18 juillet 1973, un § 6, qui en son 3e alinéa, dispose que :

De même, l'isolation de la ou des principales pièces de jour des habitations comprises dans les zones B, C, et D de Liège-Bierset ou dans les zones A, B, C, et D de Charleroi-Bruxelles-Sud s'exécute également dans le respect d'un affaiblissement du bruit, le Gouvernement étant en outre chargé d'arrêter le seuil de bruit maximum engendré au sol, entre 7 heures et 22 heures, exprimé en Lmax, étant entendu que pour les zones B, le seuil de bruit est fixé à 93 dB (A) maximun et l'affaiblissement du bruit à 38 dB (A).

;

Considérant que le législateur a entendu permettre aux titulaires de droits réels immobiliers situés dans la première zone d'exposition au bruit (zone A) relative à l'aéroport de Charleroi-Bruxelles-Sud, aéroport non utilisé entre 22 heures et 7 heures, de réclamer le bénéfice de cette disposition, nonobstant la situation en zone A du bien auquel ces droits se rapportent;

Considérant qu'il appartient dès lors au Gouvernement d'arrêter les modalités d'exécution de nature à permettre la jouissance du droit ainsi conféré par le législateur;

Considérant qu'il convient dès lors de fixer pour cette zone les mesures tendant à favoriser le placement, dans les immeubles bâtis, des dispositifs destinés à réduire le bruit, à l'absorber ou à remédier à ses inconvénients;

Considérant que l'égalité entre les riverains des aéroports wallons pouvant réclamer une mesure d'isolation exige que ces mesures d'exécution soient identiques pour toute pièce de jour et qu'elles aboutissent dans chaque cas à un seuil de bruit à l'intérieur des pièces concernées, qui équivaille au seuil de bruit maximun au sol autorisé et à l'affaiblissement au bruit imposé par le Législateur pour la zone dans laquelle le bien à isoler se trouve.

Considérant que dans un souci de protection de la santé publique, il convient d'assurer dans les pièces de jour, aux titulaires de droits réels immobiliers sur des biens en zone A du Plan d'exposition au bruit de Charleroi-Bruxelles-Sud, une isolation de leur bien qui ne soit pas inférieure à celle garantie aux titulaires des mêmes droits en zone B, soit Lmax 55 dB (A);

Considérant que par l'arrêté du 29 novembre 2001 relatif à l'exercice de missions déléguées spécifiques confiées à la Société wallonne des Aéroports (SOWAER), le Gouvernement wallon charge la SOWAER d'intervenir, entre autres « dans l'octroi de primes à l'isolation des habitations situées dans les zones du plan d'exposition au bruit »;

Sur proposition du Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles, ayant la gestion des aéroports dans ses attributions,

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

  1. Ministre : le Ministre qui a la gestion aéroportuaire dans ses attributions;

  2. responsable de la SOWAER : la personne en charge de la gestion journalière de la SOWAER ou son délégué;

  3. demandeur :

    1. la personne physique, morale de droit ou d'intérêt public ou morale de droit privé qui, à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté délimitant la zone A est :

      propriétaire d'un immeuble bâti affecté partiellement ou exclusivement à l'usage d'habitation ou à usage professionnel;

      titulaire d'un droit d'emphytéose ou de superficie sur un tel immeuble;

      titulaire d'un bail à loyer, pour un même immeuble, ne venant pas à échéance avant deux ans à dater de l'envoi de la demande d'aide visée à l'article 4;

      titulaire d'un droit d'usufruit;

    2. est également considéré comme propriétaire au sens du présent arrêté la personne qui reçoit l'immeuble par donation ou par succession d'une personne remplissant les conditions visées ci-dessus;

  4. immeuble affecté partiellement ou exclusivement à l'usage d'habitation ou à usage professionnel : à la date de la demande, le bien utilisé exclusivement ou partiellement pour l'habitation ou à usage professionnel et ayant fait l'objet d'un permis de bâtir ou d'urbanisme obtenu antérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté délimitant la zone A. Sont également visés les biens antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi...

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