15 FEVRIER 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand établissant les modalités relatives à l'inventoriage des données dans le cadre du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles

Le Gouvernement flamand,

Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

Vu le décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, notamment l'article 4, § 1er, 14, § 5, 23, §§ 5 et 7, et 24, § 5;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 décembre 2007;

Vu l'avis 43.974/3 du Conseil d'Etat, donné le 15 janvier 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. Ministre : le Ministre flamand compétent pour l'environnement;

  2. numéro de parcelle : le numéro attribué à cette parcelle lors du dernier enregistrement de la parcelle agricole concernée dans le SIGC.

  3. SIGC : le SIGC, tel que visé à l'article 2, 14° du décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture, SIGC étant l'abréviation du Système intégré de gestion et de contrôle;

  4. instance compétente : l'instance compétente, telle que visée à l'article 2, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 contenant des dispositions relatives à la création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture;

  5. arrêté relatif au transport : l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 établissant les modalités du transport d'engrais et portant exécution de l'article 8, § 5, 3°, du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles;

  6. demande unique : la demande unique, visée à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 contenant des dispositions relatives à la création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture;

  7. aliments pour animaux : toute matière qui contient les éléments nutritifs P2O 5 ou N et qui peut servir à alimenter une des catégories d'animaux mentionnées dans le tableau à l'article 27, § 1er du Décret sur les engrais.

  8. groupe de parcelles : deux ou plusieurs parcelles sur lesquelles est cultivée une même culture ou une combinaison de cultures et qui sont homogènes quant au type de sol et à la pratique de fertilisation. Ne sont en tout cas pas considérées comme un groupe de parcelles à la pratique de fertilisation homogène : des parcelles régies par différentes périodes quant à l'épandage ou l'enfouissement d'engrais, telles que visées à l'article 8 du Décret sur les engrais, ou diverses normes de fertilisation maximales, conformément aux articles 13, 16, 17, 18 et 86 du Décret sur les engrais. Pour que deux ou plusieurs parcelles puissent appartenir au même groupe de parcelles, celles-ci doivent en tout cas :

    1. soit, toutes uniquement êtres fauchées;

    2. soit, toutes être pâturées et fauchées ou non en une ou plusieurs coupes.

    CHAPITRE II. - Le calcul de la densité moyenne du bétail

    Art. 2. § 1er. En exécution de l'article 23, § 7, du décret sur les engrais, la densité moyenne du bétail d'une exploitation dans une année calendaire déterminée, est fixée par l'addition pour toutes les espèces d'animaux, à l'exception de l'espèce bovine, par catégorie d'animaux, de la densité moyenne du bétail de chacun des registres d'animaux qui sont tenus pour cette exploitation dans cette année calendaire, et, pour ce qui concerne l'espèce bovine, par la conversion des données enregistrées pour l'exploitation dans Sanitel pour cette année calendaire.

    § 2. La densité moyenne du bétail d'un registre d'animaux du type registre mensuel est déterminée par la somme des 12 moyennes mensuelles enregistrées par catégorie d'animaux et la division de cette somme par 12.

    § 3. La densité moyenne du bétail d'un registre d'animaux du type registre des changements est fixée en déterminant pour chaque animal figurant à l'un des registres d'animaux tenus à jour pour cette exploitation dans l'année calendaire en question, à quel registre d'animaux appartient l'animal et combien de jours cet animal était présent dans l'exploitation dans l'année calendaire en question. Lorsqu'un animal change de catégorie d'animaux au cours de l'année calendaire, il est déterminé pour chacune des catégories d'animaux auxquelles l'animal a appartenu dans l'année calendaire écoulée, le nombre de jours que l'animal faisait partie de cette catégorie d'animaux dans l'exploitation.

    Les nombres de jours ainsi obtenus sont additionnés par catégorie d'animaux et divisés par le nombre de jours calendaires de l'année calendaire en question.

    § 4. La densité moyenne du bétail d'un registre d'animaux du type registre des cycles est fixée par l'addition par catégorie d'animaux :

    - du nombre d'animaux présents dans l'exploitation au 1er janvier;

    - pour chacun des cycles effectués au cours de cette année calendaire en question, du nombre d'animaux présents au début du cycle;

    - pour chacun des cycles terminés au cours de cette année calendaire en question, du nombre d'animaux présents à la fin du cycle;

    - du nombre d'animaux présents dans l'exploitation au 31 décembre;

    Les totaux ainsi obtenus par catégorie d'animaux doivent être divisés par deux et ensuite multipliés par le nombre de jours pendant lesquels des animaux de cette catégorie d'animaux étaient présents suivant le registre des animaux et enfin divisés par le nombre de jours calendaires de l'année calendaire en question.

    § 5. Pour la conversion des données enregistrées dans Sanitel pour cette exploitation pour l'année calendaire en question, il est déterminé pour chaque animal détenu dans l'exploitation au cours de l'année calendaire en question suivant les données enregistrées dans Sanitel, à quelle catégorie d'animaux appartient cet animal et combien de jours cet animal était présent dans l'exploitation au cours de l'année calendaire en question. Lorsqu'un animal change de catégorie d'animaux au cours de l'année calendaire, il est déterminé pour chacune des catégories d'animaux auxquelles l'animal a appartenu dans l'année calendaire écoulée, le nombre de jours que l'animal faisait partie de cette catégorie d'animaux dans l'exploitation.

    Les nombres de jours ainsi obtenus sont additionnés par catégorie d'animaux et divisés par le nombre de jours calendaires de l'année calendaire en question.

    § 6. Le résultat est arrondi à un nombre entier suivant la règle que chaque chiffre après la virgule inférieur à 5 est arrondi vers le bas et chaque chiffre après la virgule égal ou supérieur à 5 est arrondi vers le haut.

    CHAPITRE III. - Les déclarations

    Art. 3. § 1er. Chaque agriculteur, agriculteur cultivant sur milieu de croissance et agriculteur établi hors de la Région flamande, soumis à déclaration, tels que visés à l'article 23, § 1er, 5° et 7° du Décret sur les engrais, doivent être identifiés de manière unique dans le SIGC.

    § 2. Chaque agriculteur et agriculteur cultivant sur milieu de croissance soumis à déclaration, tels que prévus à l'article 23, § 1er, 1° et 5° du décret sur les engrais, notifient au moins chaque année par exploitation, outre les données visées à l'article 23, § 5 du décret sur les engrais, auprès de la Mestbank les données suivantes :

  9. les données d'identification de l'exploitant et de l'exploitation concernée, telles que reprises dans le SIGC. Il s'agit en l'occurrence du nom, de l'adresse, le cas échéant de la date de naissance, du numéro de téléphone et du numéro d'entreprise de l'exploitant de l'exploitation concernée;

  10. le ou les types d'étable dans lesquelles sont détenus les animaux dans l'exploitation concernée, ainsi que par type d'étable, le nombre moyen d'animaux répartis par catégorie d'animaux, qui a été détenu dans le type d'étable concerné au cours de l'année calendaire écoulée;

  11. la quantité d'eaux d'évacuation produites dans l'exploitation concernée, exprimée en kg N ainsi que la mention du type de système de lavage d'air installé dans l'exploitation concernée;

  12. si les eaux d'évacuation produites dans l'exploitation concernée y font l'objet d'un post-traitement visant à convertir l'azote des eaux d'évacuation en N2, le nombre de litres d'eaux d'évacuation ayant fait l'objet du traitement et le résultat de ce dernier;

  13. la superficie en milieu de croissance appartenant à l'exploitation;

  14. le maïs, les céréales fourragères et les betteraves fourragères cultivés pour propre usage, exprimés en hectares;

  15. la superficie en maïs acquise, exprimée en hectares;

  16. la quantité acquise de pulpe pressée des betteraves sucrières, exprimée en tonnes;

  17. le cas échéant la quantité d'effluents d'élevage produits et transformés dans la propre exploitation.

    Pour le calcul dans une année calendaire déterminée des quantités d'eaux d'évacuation produites dans l'exploitation concernée, exprimées en kg N, comme prévu à l'alinéa 1er, 3°, la différence entre l'indication du mètre d'eaux d'évacuation le 1er janvier et le 31 décembre, le cas échéant convertie en litres, est multipliée par la concentration moyenne en azote dans les eaux d'évacuation, telle qu'elle résulte des analyses effectuées conformément à la liste S : Liste des techniques d'épuration de l'air sortant des étables, de l'annexe Ire à l'arrêté ministériel du 19 mars 2004 fixant la liste des systèmes d'étables pauvres en émissions ammoniacales en exécution des articles 1.12 et 5.9.2.1bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière de l'hygiène de l'environnement. Ces analyses...

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