28 MAI 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juin 1999 relatif à l'introduction de la possibilité d'un congé préalable à la mise à la pension pour les membres d'un service professionnel d'incendie

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, l'article 9, § 1er, alinéa 2, remplacé par la loi du 16 juillet 1993 et modifié par la loi du 25 mars 2003;

Vu l'arrêté royal du 3 juin 1999 relatif à l'introduction de la possibilité d'un congé préalable à la mise à la pension pour les membres d'un service professionnel d'incendie;

Vu l'association des gouvernements des régions à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 avril 2012;

Vu le protocole n° 2012/02 du 22 mai 2012 et n° 2013/01 du 6 février 2013 du Comité des Services publics Provinciaux et Locaux;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 octobre 2012;

Vu l'avis n° 52.508/4 du Conseil d'Etat, donné le 27 décembre 2012 et l'avis n° 53.123/4, donné le 24 avril 2013;

Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 3 juin 1999 relatif à l'introduction de la possibilité d'un congé préalable à la mise à la pension pour les membres d'un service professionnel d'incendie, les mots « membres d'un service professionnel d'incendie » sont remplacés par les mots « membres professionnels du personnel opérationnel d'un service public d'incendie ».

Art. 2. Dans l'article 1er, alinéa 2, du même arrêté, les mots « le Conseil » sont remplacés par les mots « l'organe compétent ».

Art. 3. Dans l'article 3, § 1er, du même arrêté, les mots « durant une période de maximum neuf ans qui prend cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté » sont supprimés.

Art. 4. Dans l'article 3 du même arrêté, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

§ 2. Au choix du conseil communal, ce congé peut être applicable aux membres du personnel de tous les grades ou de certaines catégories de grades.

Le conseil communal détermine si la durée maximale du congé est de 4, 3 ou 2 ans.

Art. 5. L'article 3 du même arrêté est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit :

§ 3. Pour entrer en ligne de compte pour le congé, le membre du personnel doit satisfaire aux conditions suivantes :

1° compter au moins 25 années de service admissibles pour l'ouverture du droit à la pension dans le secteur public, à l'exclusion des bonifications pour études et d'autres périodes prises en compte pour la fixation du traitement;

2° être âgé d'au moins :

a) 56,5 ans, si le...

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