22 MAI 2014. - Arrêté royal relatif aux contrôles vétérinaires applicables aux échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu la loi relative à la santé des animaux du 24 mars 1987, l'article 9, 1°, l'article 15, 1° et 2°, modifié par la loi du 1er mars 2007, l'article 18 et l'article 19, modifié par la loi du 1er mars 2007;

Vu la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la chaîne alimentaire, l'article 4, § 1er, § 2, § 3, modifié par la loi du 22 décembre 2003 et l'article 5, deuxième alinéa, 13° ;

Vu l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, confirmé par la loi du 19 juillet 2001, l'article 3bis, alinéa premier, inséré par la loi du 28 mars 2003 et modifié par les lois des 22 décembre 2003 et 23 décembre 2005;

Vu l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables aux échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits;

Vu l'arrêté royal du 24 septembre 1998 concernant la certification vétérinaire pour les animaux vivants, certains produits d'origine animale et certains produits d'origine végétale;

Vu l'arrêté ministériel du 25 janvier 1993 établissant le modèle de notification visé à l'article 7, § 4, 1°, de l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables aux échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 2 janvier 2014;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 janvier 2014;

Vu l'avis 55.722/3 du Conseil d'Etat, donné le 14 avril 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Agriculture,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'application

Article 1er. Le présent arrêté fixe les règles relatives aux contrôles vétérinaires dans les échanges intracommunautaires, des animaux vivants et produits couverts par la législation énumérée à l'annexe Ire, conformément à la Directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur.

Le présent arrêté ne s'applique pas aux contrôles vétérinaires relatifs aux échanges dépourvus de tout caractère commercial entre Etats membres, d'animaux de compagnie et accompagnés d'une personne physique qui a la responsabilité des animaux durant les échanges.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, les définitions de l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, sont d'application.

Ensuite, pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. Contrôle vétérinaire : tout contrôle physique et/ou toute formalité administrative portant sur les animaux ou les produits visés à l'article 1er et visant de manière directe ou indirecte à assurer la protection de la santé publique ou animale;

  2. Echanges : échanges intracommunautaires entre Etats membres;

  3. Exploitation :

    1. établissement dans lequel des animaux visés à l'annexe Ire, à l'exception des équidés, sont détenus ou sont élevés de façon habituelle, ainsi que

    2. exploitation telle que définie à l'article 2, 1° de l'arrêté royal du 1er décembre 2013 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés, les importations d'équidés en provenance des pays tiers et le transit;

  4. Centre ou organisme : tout établissement qui procède à la production, au stockage, au traitement ou à la manipulation des produits visés à l'article 1er;

  5. Vétérinaire officiel :

    1. vétérinaire de l'Agence, ou

    2. vétérinaire visé à l'arrêté royal du 20 décembre 2004 portant fixation des conditions dans lesquelles l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire peut faire exécuter des tâches par des médecins vétérinaires indépendants;

  6. Importation : importation en provenance d'un pays tiers;

  7. Etat membre : pays appartenant à l'Union Européenne;

  8. Pays tiers : pays qui n'est pas un Etat membre;

  9. Arrêté royal du 16 janvier 2006 : arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.

    CHAPITRE II. - Contrôles à l'origine

    Art. 3. § 1er. Les opérateurs ne peuvent destiner aux échanges des animaux et des produits visés à l'article 1er que s'ils répondent aux conditions suivantes :

    1. les animaux et produits :

    2. visés à l'annexe Ire, sections 1re et 2, doivent satisfaire aux exigences des directives et arrêtés y mentionnés;

      ii. visés à l'annexe Ire, section 3, doivent respecter les normes de police sanitaire de l'Etat membre de destination;

    3. les animaux et produits doivent provenir d'une exploitation, d'un centre ou d'un organisme qui répond aux conditions de l'arrêté royal du 16 janvier 2006;

    4. les animaux et produits doivent être identifiés et enregistrés conformément à la réglementation communautaire et nationale de manière à permettre de remonter à l'exploitation, au centre ou à l'organisme d'origine ou de passage;

    5. les animaux et produits :

    6. visés à l'annexe Ire, sections 1re et 2, doivent être accompagnés, au cours du transport, des certificats sanitaires et/ou de tout autre document prévus par les directives et arrêtés y mentionnés;

      ii. visés à l'annexe Ire, section 3, doivent être accompagnés, au cours du transport, des certificats sanitaires et/ou de tout autre document prévus par la réglementation de l'Etat membre de destination.

      Ces certificats ou documents doivent accompagner l'animal, les animaux ou les produits jusqu'à leur destination;

    7. les animaux sensibles ou les produits d'animaux sensibles ne doivent pas être originaires :

    8. d'une exploitation, d'un centre, d'un organisme, d'une zone ou d'une région qui font l'objet de restrictions conformément à la réglementation communautaire ou nationale lorsqu'elle est applicable aux animaux concernés ou aux produits des animaux concernés, en raison de la suspicion...

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