11 MAI 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35 § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005;

Vu l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés, notamment les articles 21 et 23, et l'annexe II modifiée par les arrêtés royaux des 1er mai 2006, 15 septembre 2006, 21 décembre 2006, 29 janvier 2007 et 14 février 2007;

Considérant que le prix, le volume estimé et l'éventuelle protection par un brevet des excipients concernés, ont été pris en compte, et que, sur cette base, il a été considéré qu'il n'y avait pas d'incidence budgétaire, notamment parce que l'intervention de l'assurance va se faire sur base d'un forfait préexistant, commun à tous les excipients utilisés dans des préparations dermatologiques à usage externe sous forme de crème, gel, onguent ou pâte dans la décision d'admettre au remboursement lesdits excipients;

Considérant qu'il est tenu compte du fait que le calcium pantothénate a un intérêt social et thérapeutique certain dans le traitement de la lactacidose congénitale sévère ainsi que dans le traitement de certaines maladies métaboliques héréditaires en association ou non avec des acides aminés déjà remboursables. Il a été considéré qu'il n'y avait pas d'incidence budgétaire, notamment parce que l'intervention de l'assurance va se faire sur base d'un forfait préexistant et sachant que le coût est moindre par rapport aux spécialités pharmaceutiques comparables tant pour le bénéficiaire que pour l'assurance obligatoire, qu'un code CAT a été attribué; que l'inscription du calcium pantothénate au chapitre IV, § 9 a) et b) est par conséquent justifiée;

Considérant qu'il est tenu compte du fait que la base de remboursement des produits pour lesquels il a été demandé d'admettre un nouveau conditionnement a été adaptée en fonction des quantités vendues et du prix appliqué et que l'ensemble de ces demandes engendrent une économie, dans la décision de prendre en considération ces nouveaux conditionnements;

Considérant qu'il est tenu compte du fait que la base de remboursement actuelle est trop basse par rapport au prix de vente au pharmacien et que la nouvelle base de remboursement a été calculée en fonction des conditionnements disponibles et sur le marché et de leurs prix, dans la décision d'admettre les nouvelles bases de remboursement;

Considérant qu'il est tenu compte du parallélisme avec les spécialités pharmaceutiques, à savoir : la distinction du critère de remboursement dans le cadre de la prophylaxie et dans le cadre du traitement thérapeutique et l'extension des conditions de remboursement afin de répondre aux besoins indispensables sur le terrain...

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