4 FEVRIER 2003. - Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût de l'autosondage au domicile du bénéficiaire

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment les articles 35, § 1er, alinéa 6, inséré par la loi du 22 février 1998 et 37, § 20, insérés par la loi du 22 février 1998;

Vu l'arrêté royal du 13 janvier 2000 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans les coûts de l'autosondage au domicile du patient, modifié par l'arrêté royal du 4 mars 2002;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité formulé en date du 16 septembre 2002;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, émis le 25 septembre 2002;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 octobre 2002;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 5 novembre 2002;

Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 34.431/1 du Conseil d'Etat, donné le 16 janvier 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Arrête :

Article 1er. § 1er. A.1. Pour l'application du présent arrêté, on entend par « autosondage au domicile du patient », le sondage urinaire réalisé, à domicile, par le patient lui-même ou par une personne de son entourage qui a été formée à cet effet et qui est apte à appliquer cette technique.

Les autosondages réalisés chez les patients qui séjournent dans les services ou établissements visés à l'article 34, alinea 1er, 6°, 11°, 12°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, ne sont pas visés par le présent arrêté.

A.2. L'assurance soins de santé peut intervenir dans les coûts de l'autosondage au domicile du bénéficiaire, pour autant qu'il réponde à une des indications suivantes :

  1. vessie de rétention présentant un résidu postmictionnel important (égal ou supérieur à 100 ml) suite à une lésion médullaire, acquise ou congénitale;

  2. vessie de rétention présentant un résidu postmictionnel important (égal ou supérieur à 100 ml) suite à une neuropathie périphérique;

  3. paraplégie ou paraparésie, tétraplégie ou tétraparésie, lorsque la progression de l'incontinence est évitée par...

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