Bureau d'intervention et de restitution belge Plan du personnel Le conseil d'administration : Vu la loi-programme du 24 décembre 2002, notamment l'article 445, Vu la loi du 7 juillet 2002 modifiant l

Bureau d'intervention et de restitution belge Plan du personnel

Le conseil d'administration :

Vu la loi-programme du 24 décembre 2002, notamment l'article 445;

Vu la loi du 7 juillet 2002 modifiant la loi du 10 novembre 1967 portant création du Bureau d'intervention et de restitution belge, notamment l'article 7;

Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, notamment l'article 3, remplacé par l'arrêté royal du 4 août 2004;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public;

Vu les dispositions de la circulaire n° 544 du 5 mars 2004 et de la circulaire 550 du 10 novembre 2004 concernant les plans de personnel;

Vu l'avis du conseil de direction du Bureau d'intervention et de restitution belge du 25 août 2005;

Vu l'avis motivé du Comité de concertation de base du Bureau d'intervention et de restitution belge, donné le 4 octobre 2005;

Vu l'avis du délégué du Ministre des Finances du Bureau d'intervention et de restitution belge, donné le 19 octobre 2005;

Délibérant en sa séance du 19 octobre 2005,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Plan du personnel

Article 1er. Le plan du personnel du Bureau d'intervention et de restitution belge est déterminé conformément aux annexes 1re et 2 ci-jointes.

CHAPITRE II. - Statutaires

Art. 2. § 1er. Les emplois mentionnés ci-après ne peuvent être pourvus que lorsque 7 emplois de collaborateur administratif auront été supprimés :

Assistant administratif . . . . . 5

§ 2.Le délégué du Ministre des Finances constatera que les conditions requises au § 1er sont remplies, préalablement à l'occupation des emplois.

§ 3. A partir du moment auquel les lauréats des sélections pour accession au niveau C seront nommés, un nombre équivalent d'emplois sera rayé dans le niveau D.

Art. 3. § 1er. L'attribution des emplois par promotion se fera dans le respect des normes de programmation sociale.

§ 2. Les emplois de niveau C sont répartis comme suit :

Personnel administratif :

- 10 emplois d'assistant administratif sont rénumérés dans l'échelle 22B.

§ 3. Le cas échéant, les agents qui sont repris en surnombre dans les emplois d'une échelle de traitement, en application des dispositions réglementaires portant le statut du personnel, empêchent toute promotion par avancement barémique soumise à la vacance d'un emploi tant que l'effectif en surnombre subsiste par rapport au nombre d'emplois fixé au § 2.

CHAPITRE III. - Contractuels

Art. 4. Le nombre maximal de...

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