25 AVRIL 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 relatif aux procédures pour les structures de soins et de logement et les associations d'usagers et intervenants de proximité et l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité et les annexes Ire et II à cet arrêté, en ce qui concerne les services régionaux d'aide aux familles et d'aide complémentaire à domicile, le transfert de l'agrément des services d'aide aux familles et d'aide complémentaire à domicile et l'arrêt volontaire d'exploitation de structures d'aide à domicile

LE GOUVERNEMENT FLAMAND,

Vu le Décret sur les Soins et le Logement du 13 mars 2009, article 48, alinéas premier, deux et cinq, modifié par le décret du 18 novembre 2011, articles 58, § 1er, alinéa deux, 60 et 75/1, alinéa premier, inséré par le décret du 18 novembre 2011 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 relatif aux procédures pour les structures de soins et de logement et les associations d'usagers et intervenants de proximité ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 20 février 2014 ;

Vu l'avis 55.782/3 du Conseil d'Etat, donné le 17 avril 2014, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand de 5 juin 2009 relatif aux procédures pour les structures de services de soins et de logement et les associations d'usagers et intervenants de proximité

Article 1er. A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2012, il est ajouté un point 12° et un point 13°, rédigés comme suit :

12° service régional : un service régional d'aide aux familles et d'aide complémentaire à domicile ;

13° nombre d'etp en aide complémentaire à domicile : le nombre d'etp en personnel logistique, le nombre d'etp en travailleurs de groupe cible et le nombre d'etp en personnel acs, assignés en application de l'article 25, § 1er de l'annexe Ire à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité.

.

Art. 2. Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 décembre 2010, 25 février 2011, 16 décembre 2011, 5 octobre 2012, 12 octobre 2012, 21 décembre 2012 et 20 décembre 2013, il est inséré un chapitre III/1, comprenant les articles 17/1 à 17/2, rédigés comme suit :

Chapitre III/1. Procédure d'agrément de services régionaux d'aide aux familles et d'aide complémentaire à domicile

Art. 17/1. Pour l'agrément des services régionaux d'aide aux familles et d'aide complémentaire à domicile les dispositions du chapitre II, applicables aux services d'aide aux familles et d'aide complémentaire à domicile, et du chapitre XI s'appliquent par analogie, sans préjudice de l'application des alinéas deux à cinq inclus.

Une demande d'agrément d'un service régional n'est possible que lorsqu'au moins un service agréé d'aide aux familles et d'aide complémentaire à domicile est intégré dans ce service régional qui est créé par une association, établie conformément au titre VIII du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale.

La demande d'agrément comprend également :

1° un engagement écrit signé de l'instance de gestion de chacun des services agréés d'aide aux familles et d'aide complémentaire à domicile appartenant au service régional, à transférer au service régional à la date d'agrément du service régional l'agrément du service, y compris l'ensemble des heures d'aide aux familles et l'ensemble des etp en aide complémentaire à domicile assignés au service ;

2° un plan du personnel et un plan de suivi pour les usagers, démontrant que la continuité des services d'aide déjà fournis par les services agréés d'aide aux familles et d'aide complémentaire à domicile qui font partie du service régional, est assurée à partir de la date de début de l'agrément du service régional.

L'agrément du service régional commence le 1er janvier de l'année suivant l'année dans laquelle la demande recevable a été introduite. Elle a pour conséquence que le nombre d'heures d'aide aux familles et le nombre d'etp en aide complémentaire à domicile assignés au service régional correspondent au moins au total des heures d'aide aux familles et au total des etp en aide complémentaire à domicile de tous les services agréés d'aide aux familles et d'aide complémentaire...

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