1er JUILLET 2006. - Arrêté royal portant exécution de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers

RAPPORT AU ROI

Sire,

La loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers règle l'accès à l'activité d'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et son exercice, l'offre de services bancaires et de services d'investissement par des entreprises réglementées telles que définies dans la loi, l'information à fournir au public lors de l'exercice de ces activités, ainsi que le contrôle, par la Commission bancaire, financière et des Assurances (ci-après CBFA), du respect des dispositions de la loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution. La loi instaure en particulier un statut pour les intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement.

La loi du 22 mars 2006 habilite le Roi à préciser les aspects techniques de ce statut légal et du contrôle du respect de son application. Le présent projet d'arrêté royal vise à mettre en oeuvre diverses dispositions de la loi.

Les articles 2 à 6 du projet d'arrêté royal déterminent, en application de l'article 7, § 1er, alinéa 2, de la loi, la procédure à suivre par les candidats pour introduire leur demande d'inscription au registre des intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement, qui est tenu par la CBFA. Les candidats joignent à leur demande un dossier, qui sera différent selon que le candidat est une personne physique (article 3 du projet), une personne morale (article 4 du projet) ou un organisme central qui introduit une demande collective d'inscription (article 5 du projet). Le dossier doit contenir les documents attestant que le candidat satisfait aux conditions d'inscription. Une fois inscrit, l'intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement doit également démontrer qu'il continue à satisfaire aux conditions d'inscription durant la période de son inscription au registre. A cet effet, l'article 6 du projet impose à l'intermédiaire certaines obligations visant la communication périodique des pièces justificatives pertinentes à la CBFA (article 6, §§ 2 et 3).

Les articles 8 et 9 de la loi énumèrent les conditions à remplir pour pouvoir être inscrit au registre des intermédiaires. L'article 8, alinéa 2, de la loi confère au Roi le pouvoir de déterminer la forme et le contenu des conditions en matière de connaissances professionnelles, de capacité financière et de couverture de la responsabilité professionnelle. Les articles 7 à 12 du projet d'arrêté royal exécutent ces dispositions.

L'article 7 du projet d'arrêté royal détermine les exigences de diplôme et autres conditions en matière de connaissances professionnelles auxquelles les intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement doivent satisfaire. Par diplôme, on entend également les certificats et attestations faisant état des connaissances suffisantes. Le nombre de crédits requis visé dans cet article est déterminé en partant du principe qu'un crédit compte au moins 24 heures d'activités d'apprentissage. Les marchés financiers sont caractérisés par une évolution très rapide et les produits financiers deviennent de plus en plus complexes. C'est la raison pour laquelle le projet prévoit l'obligation pour les intermédiaires d'assurer le recyclage régulier de leurs connaissances et qu'il attribue à la CBFA la compétence de préciser les exigences en matière de connaissances techniques et d'expérience pratique, d'agréer les cours spécialisés et de fixer, par voie de règlement, les règles auxquelles les examens doivent satisfaire.

L'article 8 du projet d'arrêté royal détermine les conditions en matière de connaissances auxquelles doivent être soumis les travailleurs d'entreprises réglementées et d'intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement qui sont en contact avec le public. Conformément à l'article 16 du projet, les entreprises et intermédiaires concernés disposent d'un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté pour se conformer à cette obligation. La disposition de l'article 8 du projet exécute l'article 13 de la loi.

Les articles 9 et 10 du projet d'arrêté royal précisent ce qu'il y a lieu d'entendre par une capacité financière suffisante, telle que visée à l'article 8, alinéa 1er, 2°, de la loi. Les agents en services bancaires et en services d'investissement sont dispensés des obligations en matière de capacité financière suffisante, étant donné qu'ils agissent, en vertu de l'article 10, § 4, de la loi, sous la responsabilité entière et inconditionnelle de leur mandant. Le risque repose donc sur le mandant. Les diverses législations régissant le statut prudentiel des entreprises réglementées prévoient des obligations en matière de solvabilité qui visent à assurer la couverture des risques encourus par ces entreprises. Ces règles de solvabilité prévoient, en principe, la possibilité pour la CBFA d'imposer des obligations de solvabilité complémentaires pour la couverture de risques additionnels spécifiquement liés à l'établissement. La responsabilité assumée par un mandant vis-à-vis de son agent peut, dans certaines circonstances, constituer un tel risque additionnel. Pour les courtiers en services bancaires et en services d'investissement, le projet d'arrêté royal prévoit que l'engagement de garantie ou de cautionnement qui doit garantir leur capacité financière, ne peut être inférieur à 250 000 euros. Ce montant correspond au capital initial minimum dont doivent disposer les entreprises d'investissement qui n'effectuent pas d'opérations sur instruments financiers pour leur propre compte, conformément à l'article 58, § 1er, de la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements.

Les articles 11 et 12 du projet d'arrêté royal règlent les conditions auxquelles doit satisfaire l'assurance de responsabilité professionnelle que les intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement sont tenus de souscrire.

Enfin, les articles 13 à 16 du projet d'arrêté royal contiennent diverses dispositions transitoires. Les articles 13 et 14 du projet exécutent l'article 24 de la loi. Les dispositions transitoires introduites par l'article 15 du projet sont prises en application de l'article 8, alinéa 2, 1°, de la loi, lequel dispose que le Roi peut prévoir des mesures transitoires concernant les conditions visées à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 5°, de cet article.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

De Votre Majesté,

le très respectueux,

et très fidèle serviteur,

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

  1. REYNDERS

    1er JUILLET 2006. - Arrêté royal portant exécution de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers

    ALBERT II, Roi des Belges,

    A tous, présents et à venir, Salut.

    Vu la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers, notamment les articles 7, 8, 9, 13, 16 et 25;

    Vu l'urgence motivée par le fait que la loi précitée du 22 mars...

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