26 JANVIER 2007. - Loi relative à l'interdiction de la production commerciale et du commerce des fourrures de chiens et de chats et des produits dérivés (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2. Pour l'application de la présente loi, on entend par :

  1. la production commerciale : l'élevage, la détention et l'abattage de chiens et de chats en vue de produire des fourrures et des produits dérivés de ces fourrures à des fins commerciales;

  2. le commerce : l'importation, le transport pour la vente ou la livraison, la détention en vue de la vente, la distribution, le débit, la cession à titre onéreux ou gratuit.

    Art. 3. Il est interdit :

  3. d'utiliser des chiens (canis familiaris) et des chats (felis catus) pour la production commerciale;

  4. de commercialiser des fourrures de chiens et de chats et leurs produits dérivés.

    Art. 4. Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées et constatées par :

  5. les fonctionnaires chargés du contrôle aux frontières;

  6. les fonctionnaires contractuels et statutaires désignés par le ministre ayant l'Economie dans ses attributions.

    Art. 5. Les fonctionnaires visés à l'article 4, pourvus des légitimations adéquates, peuvent dans l'exercice de leur mission :

  7. se faire fournir toutes les informations et documents qu'ils jugent nécessaires à l'accomplissement de leur tâche et procéder à toutes les constatations utiles;

  8. à tout moment accéder aux moyens de transport ne servant pas au logement et aux terrains et locaux d'entreprises où sont produits commercialement ou commercialisés, selon les termes de la présente loi, les fourrures de chiens et de chats et les produits dérivés. Ils ne peuvent pénétrer, avant huit heures du matin et après dix-huit heures, dans les locaux d'entreprises non accessibles au public que moyennant autorisation du juge du tribunal de police;

  9. procéder, sur autorisation du juge du tribunal de police, à la perquisition d'un logement privé, entre cinq heures du matin et vingt et une heures, ou à tout moment moyennant autorisation écrite et préalable de la personne résidant effectivement dans ce logement;

  10. si une infraction est constatée, confisquer les chats ou les chiens ou les produits dérivés qui font l'objet de l'infraction, ainsi que le matériel qui a servi ou était destiné à la commettre, les résultats de l'infraction ou les avantages pécuniaires...

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