13 MARS 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 octobre 1999 organisant la procédure devant la Chambre pour l'interconnexion, les lignes louées, l'accès spécial et les utilisations partagées, ainsi que le fonctionnement de celle-ci

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le règlement européen 2887/2000 du 18 décembre 2000 concernant le dégroupage de l'accès à la boucle locale ne donne qu'un minimum de prescriptions et laisse les Etats membres régler un certain nombre de questions pratiques.

Le présent arrêté royal fixe les modalités permettant aux parties qui ont entamé des négociations en vue de dégrouper l'accès à la boucle locale, de faire prolonger de quatre mois le délai légal de ces négociations.

Conformément au nouvel article 108bis de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, une prolongation du délai des négociations ne peut être obtenue que par une intervention de la Chambre.

Commentaire article par article

L'article premier rend l'intitulé de cet arrêté ainsi que le nom de la Chambre conformes à la récente modification de loi en ce qui concerne le dégroupage de l'accès à la boucle locale.

L'article 2 insère les nouveaux articles 13bis et 13ter. La procédure décrite dans cet article permet de prolonger le délai des négociations portant sur le dégroupage de l'accès à la boucle locale conformément à l'article 108bis de la loi.

La Chambre doit prendre une décision dans les 10 jours ouvrables. Les délais dont disposent la Chambre et les parties sont interprétés de manière stricte. C'est pour cela que les pièces (à l'exception de la demande elle-même) sont à transmettre par télécopie et que le calcul du délai de l'article 14 n'est pas appliqué.

Le paragraphe 5 indique que la Chambre peut tenir une audience, soit de sa propre initiative, soit à la demande d'une des parties. Cependant, cette audience n'est pas obligatoire.

Enfin, il est à noter qu'une procédure sur la base de l'article 13bis n'exclut ni une procédure devant la Chambre visant à régler un litige entre les parties, ni une procédure de conciliation selon l'article 75, § 8, de la loi du 21 mars 1991.

Pour la justification de l'article 3 de ce projet, il est fait référence à l'explication ci-dessus concernant les délais.

Les articles 3 et 4 ne nécessitent pas de commentaire.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

De Votre Majesté,

le très respectueux

et très fidèle serviteur,

Le Ministre des Télécommunications,

  1. DAEMS

    AVIS 31.219/4 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT

    Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, le 30 janvier 2001, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal du 4 octobre 1999 organisant la procédure devant la chambre pour l'interconnexion, les lignes louées, l'accès spécial et les utilisations partagées, ainsi que le fonctionnement de celle-ci", a donné le 2 février 2001 l'avis suivant :

    Suivant l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

    En l'occurrence, cette motivation telle qu'elle est reproduite dans la lettre de demande d'avis est la suivante :

    (...) en application du règlement européen 2887/2000 du 18 décembre 2000...

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