24 OCTOBRE 2002. - Arrêté royal autorisant l'Association intercommunale pour l'Energie et l'Eau, en abrégé « A.I.E. », à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté a pour objet d'autoriser l'Association Intercommunale pour l'Energie et l'Eau, en abrégé « A.I.E. », à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques, conformément à l'article 5, alinéa 2, a), de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

L'« A.I.E. » est une société coopérative à responsabilité limitée soumise au décret du Conseil régional wallon du 5 décembre 1996 relatif aux intercommunales wallonnes.

L'« A.I.E. » a notamment pour mission le captage, l'achat, la distribution et l'épuration de l'eau.

Elle peut dès lors être considérée comme étant un organisme de droit public exerçant une mission d'intérêt général au sens de l'article 5, alinéa 2, a), de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

Dans le cadre de l'activité relative à la distribution d'eau, l'« A.I.E. » a souhaité accéder aux informations du Registre national pour l'accomplissement des tâches énumérées ci-après :

- la tenue à jour et l'actualisation de son fichier clients;

- la facturation de la consommation d'eau à ses clients;

- la perception, au profit de la Région wallonne, de la taxe sur le déversement des eaux usées, autres qu'industrielles, instituée par le décret du Conseil régional wallon du 30 avril 1990 instituant une taxe sur le déversement des eaux industrielles et domestiques.

Cependant, dans son avis rendu le 12 novembre 2001, la Commission de la protection de la vie privée estime que seule la mission relative à la perception, au profit de la Région wallonne, de la taxe sur le déversement des eaux usées peut être considérée comme étant une mission d'intérêt général, au regard du principe de finalité énoncé à l'article 4, § 1er, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Le présent projet d'arrêté royal n'autorise l'accès au Registre national que pour l'exécution de la seule finalité visée ci-avant.

A ce propos, la Commission estime que la facturation de la taxe sur le déversement des eaux usées doit être établie de manière distincte des autres opérations de facturation, et ce afin que l'autorisation d'accès au Registre national ne soit pas transformée en un accès pour d'autres fins.

L'accès sollicité concerne les informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 5°, 6° et 8°, de la loi précitée du 8 août 1983. Cette demande est motivée comme suit.

Les informations visées au 1° (nom et prénoms) et au 5° (résidence principale) permettent l'identification de l'abonné. L'information relative à la date de naissance (2°) permet d'éviter toute confusion entre personnes portant le même nom.

La connaissance de la date du décès de l'abonné (6°) est également nécessaire afin de percevoir le montant dû auprès des héritiers.

L'accès à l'information relative à l'état civil (8°) est justifié étant donné que les époux, en vertu de l'article 222 du Code civil, sont solidairement responsables des dettes contractées par chacun d'eux pour les besoins du ménage.

L'article 1er, alinéa 3, de l'arrêté en projet traite de la désignation des membres du personnel qui peuvent être autorisés à accéder aux informations du Registre national, à savoir la Directrice adjointe de l'« A.I.E. » et les membres du personnel de l'Intercommunale désignés nommément et par écrit par le Président ou le Président faisant fonction de l'« A.I.E. », en raison de leurs fonctions et dans les limites de leurs compétences respectives.

L'article 2 dispose que la liste de ces personnes est dressée annuellement et transmise suivant la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée. En outre, ces membres du personnel ont souscrit une déclaration dans laquelle ils s'engagent à garantir la sécurité et la confidentialité des informations qui leur sont communiquées.

L'article 3 dispose que ces informations ne peuvent être utilisées qu'aux fins mentionnées à l'article 1er et qu'elles ne peuvent être communiquées à des tiers. Cette disposition définit également les personnes, autorités et organismes qui, dans le cadre de cette interdiction, ne doivent pas être considérées comme des tiers.

La Commission de la protection de la vie privée a rendu son avis n° 41/ 2001 le 12 novembre 2001. Il a été tenu compte des observations formulées par ladite Commission, notamment celle relative aux finalités pour lesquelles l'accès peut être autorisé.

Par ailleurs, la Commission souhaite que la liste des personnes autorisées à accéder au Registre national ne lui soit plus envoyée mais tenue à sa disposition et mise à jour de manière permanente.

Cependant, dans de nombreux avis, le Conseil d'Etat estime que ce souhait ne pourrait être rencontré qu'à la seule condition que l'ensemble des arrêtés royaux d'autorisation d'accéder aux informations du Registre national soit modifié en ce sens. En outre, le Conseil d'Etat estime que la transmission périodique des listes de personnes autorisées présente l'avantage d'offrir à la Commission une première image des pratiques administratives qui se développent.

Le Conseil d'Etat a rendu son avis n° 33.815/2 le 27 août 2002.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

De Votre Majesté,

les très respectueux

et très fidèles serviteurs,

Le Ministre de l'Intérieur,

A. DUQUESNE

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN

Avis 33.815/2/V de la section de législation...

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