26 AOUT 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions intégrales relatives aux parcs à conteneurs pour déchets ménagers

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment les articles 4, 5, §§ 2 et 3, 7 et 8;

Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, des Communes et Provinces de la Région wallonne, donné le 6 novembre 2002;

Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat no 34.649/4 donné le 8 avril 2003 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1o, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement;

Après en avoir délibéré,

Arrête :

CHAPITRE Ier - Champ d'application et définitions

Article 1er. Les présentes conditions intégrales s'appliquent aux parcs à conteneurs visés par la rubrique 37.20.05.01 de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées.

Art. 2. Pour l'application des présentes prescriptions, on entend par :

- Office : le fonctionnaire dirigeant l'Office wallon des déchets ou son délégué;

- déchets ménagers spéciaux :

  1. les substances, produits ou préparations qui ne sont plus utilisés et qui sont rangés parmi les déchets dangereux en application des définitions données à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets et modifiées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 janvier 2002;

  2. les pesticides et produits phytopharmaceutiques quelconques;

  3. les emballages contenant ou ayant contenu les substances, produits ou préparations susvisés qui ne sont plus utilisés;

  4. les déchets dont l'abandon ou l'élimination dans des centres d'enfouissement technique présente des risques pour la santé de l'homme et de pollution de l'environnement;

  5. les déchets ménagers pour lesquels des méthodes de gestion particulières sont déterminées par le Gouvernement wallon en concertation avec les intercommunales chargées de la gestion des déchets;

    - établissement existant : les établissements dûment autorisés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté ou dont l'exploitation est couverte par un permis délivré à la suite d'une demande introduite avant l'entrée en vigueur du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ainsi que les demandes d'autorisation introduites entre l'entrée en vigueur du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et l'entrée en vigueur du présent arrêté.

    CHAPITRE II. - Implantation et construction

    Art. 3. Le parc à conteneurs est protégé sur tout son périmètre par une enceinte grillagée d'au moins deux mètres de haut en vue d'empêcher efficacement l'accès tant pour les personnes que pour les véhicules en dehors des heures d'ouverture.

    D'autres moyens matériels, solides et placés à demeure, ne peuvent être utilisés que pour autant qu'ils assurent un degré de protection au moins équivalent à celui dudit grillage.

    Art. 4. Des dispositions de nature à limiter les nuisances visuelles sont prescrites dans les conditions complémentaires.

    Art. 5. L'entrée et la sortie de l'établissement sont conçues et réalisées de manière à permettre un contrôle efficace des arrivages et des déversements et à éviter les encombrements de circulation.

    Elles ne peuvent se faire que par des accès pourvus, chacun, d'une porte ou d'une barrière solide.

    En dehors des heures d'ouverture ou en l'absence du préposé à la surveillance, ces portes ou barrières sont fermées et solidement cadenassées.

    Art. 6. Tous les conteneurs et récipients ainsi que les dépôts de déchets en relation avec l'activité du parc à conteneurs sont obligatoirement établis à l'intérieur du parc.

    Art. 7. Les conteneurs sont établis sur une aire bétonnée ou asphaltée. Leur stabilité est assurée en toutes circonstances.

    Art. 8. Les conteneurs nécessitant l'utilisation de simples échelles sont interdits.

    L'utilisation de passerelles ou d'escaliers mobiles, munis de garde-corps, est autorisée.

    Art. 9. Les moyens matériels de protection sont constamment maintenus en bon état.

    CHAPITRE III. - Exploitation

    Section 1re. - Généralités

    Art. 10. § 1er. Les conditions complémentaires précisent la liste complète des déchets admis dans le parc à conteneurs.

    § 2. Les bâches agricoles sont admises dans l'enceinte du parc à conteneurs selon les modalités fixées par l'exploitant conformément à la législation existante.

    § 3. Les déchets d'équipements électriques et électroniques provenant des ménages et des détaillants soumis à l'obligation de reprise en vertu du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets sont acceptés dans l'enceinte du parc à conteneurs conformément aux modalités déterminées dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2002 instaurant une obligation de reprise de certains...

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