7 NOVEMBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les conditions intégrales d'exploitation relatives aux unités d'épuration individuelle et aux installations d'épuration individuelle

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment les articles 4, 5, 7, 8 et 9;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;

Vu l'urgence spécialement motivée par le fait que l'entrée en vigueur du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement en date du 1er octobre 2002 conduit à un classement des systèmes d'épuration individuelle de moins de 100 équivalents-habitants en classe 2 en l'absence d'arrêté du Gouvernement wallon fixant les conditions intégrales de ces systèmes d'épuration, qu'un tel classement conduit à ce que toutes les habitations situées en zone d'épuration individuelle basculent dans le régime du permis unique, que dès lors l'autorité compétente pour fixer les conditions d'exploiter de ces systèmes serait le collège des bourgmestre et échevins de la commune concernée, qu'à défaut des conditions sectorielles ou intégrales fixées par le Gouvernement il existe un risque important de voir ces installations soumises à des conditions d'exploiter disparates voire inadaptées, qu'une telle dérégulation doit à tout prix être évitée pour assurer l'intégration optimale de ces systèmes placés en zone d'épuration individuelle dans la politique régionale d'épuration, politique qui accorde à l'épuration individuelle une place significative dont l'efficacité dépend étroitement du bon encadrement des systèmes d'épuration individuelle, que toute inadaptation des conditions d'exploiter imposées par l'autorité communale à ces systèmes d'épuration individuelle est également susceptible de causer des préjudices importants aux demandeurs en particulier en ce qui concerne la subvention des installations et la restitution de la taxe dont ils peuvent bénéficier, que seule l'adoption définitive et immédiate de l'arrêté du Gouvernement wallon fixant les conditions intégrales à respecter pour toute installation permet d'éviter le risque évoqué;

Vu l'article 3, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat,

Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions

Article 1er. Les présentes conditions intégrales, s'appliquent aux unités d'épuration individuelle et aux installations d'épuration individuelle qui sont visées aux rubriques 90.11 et 90.12 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à études d'incidences et des installations et activités classées.

Art. 2. Au sens du présent arrêté, on entend par :

  1. équivalent-habitant ou en abrégé EH : unité de charge polluante représentant la charge organique biodégradable ayant une demande biochimique d'oxygène en cinq jours (DBO5) de 60 grammes par jour;

  2. eaux usées domestiques : les eaux usées telles que définies à l'article 2, 8°, a , du décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, à l'exception des eaux de pluie;

  3. unité d'épuration individuelle : système d'épuration individuelle capable de traiter un volume d'eaux usées domestiques correspondant à une charge polluante inférieure ou égale à 20 équivalent-habitant;

  4. installation d'épuration individuelle : système d'épuration individuelle capable de traiter un volume d'eaux usées domestiques correspondant à une charge polluante comprise entre 20 et 100 équivalent-habitant.

    Art. 3. Le nombre d'EH est calculé en se basant sur le tableau de l'annexe Ire. La capacité de traitement du système d'épuration doit être d'au moins 5 EH.

    CHAPITRE II. - Implantation et construction

    Art. 4. L'exploitant veille à la meilleure intégration possible de son établissement dans l'environnement par la mise en place, selon les cas et si les circonstances l'exigent, de rideaux d'arbres et arbustes.

    L'établissement et ses abords sont maintenus dans un bon état de propreté et d'entretien.

    Art. 5. Les eaux sortant de l'unité ou de l'installation d'épuration individuelle doivent respecter les conditions d'émission reprises au tableau de l'annexe II.

    Art. 6. Les systèmes d'épuration individuelle agréés en vertu des dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2001 instaurant une prime à l'installation d'un système d'épuration individuelle sont réputés conformes aux dispositions de la présente condition intégrale.

    Art. 7. Toute unité ou installation d'épuration individuelle ne répondant pas aux conditions fixées par l'agrément visé à l'article 6 et installée après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté du Gouvernement wallon, à l'exception des...

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