14 MARS 2008. - Décret relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre (1)

Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : décret relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre

CHAPITRE Ier. - Cadre de définitions et champ d'application

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2. Dans le présent décret, on entend par :

  1. Décret de restructuration : le décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre;

  2. association : une association sans but lucratif, telle que visée au titre Ier, chapitre VI, du Décret de restructuration;

  3. boursier : un étudiant bénéficiant d'une allocation d'études de la Communauté flamande, conformément aux dispositions du décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande;

  4. attestation de crédits : document ou autre forme d'enregistrement, stipulant qu'un étudiant a réussi un examen et acquis les compétences liées à une subdivision de formation;

  5. union économique : accord sur l'appui financier fourni par une institution d'enseignement supérieur à une autre institution d'enseignement supérieur;

  6. Commission d'agrément : la commission visée à l'article 9 du Décret de restructuration;

  7. Décret de flexibilisation : le décret du 30 avril 2004 relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur;

  8. commission d'examen : une commission telle que visée au titre III, chapitre VI, section 1re, sous-section 3, du Décret de flexibilisation;

  9. boni de financement : la pondération supplémentaire pour les boursiers, les étudiants souffrant d'une limitation fonctionnelle, les étudiants-travailleurs et pour les formations qui sont arrêtées ou supprimées progressivement;

  10. unités de financement : le volume du financement, exprimé en un nombre d'unités et calculé sur la base du nombre d'unités d'études engagées, du nombre d'unités d'études acquises et du nombre de diplômes, et compte tenu de la pondération et des boni de financement;

  11. unités d'études délibérées : unités d'études pour lesquelles un étudiant n'a pas obtenu d'attestation de crédits sur la base d'examens, mais pour lesquelles un jury a décidé que les subdivisions de formation y afférentes ne doivent pas être redoublées. Le jury a déclaré que l'étudiant a réussi l'ensemble des subdivisions de formation en question qu'il a suivies pendant la période en question;

  12. étudiant de première génération : un étudiant qui s'inscrit, pour la première fois en une certaine année académique, au moyen d'un contrat de diplôme, à une formation de bachelor à caractère professionnel ou académique dans l'enseignement supérieur flamand. Le statut d'étudiant de première génération vaut pour toute la durée de l'année académique en question;

  13. indice de santé : l'indice des prix qui est calculé et dénommé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994 portant dispositions sociales;

  14. restructuration : par restructuration, il y a lieu d'entendre :

    1. une fusion de deux ou plusieurs institutions d'enseignement supérieur en une institution d'enseignement supérieur;

    2. une combinaison de fusion et de scission d'institutions d'enseignement supérieur, donnant lieu à la création de nouvelles institutions d'enseignement supérieur;

    3. une reprise d'une institution d'enseignement supérieur par une autre institution d'enseignement supérieur;

    4. un transfert d'une ou de plusieurs disciplines d'une institution d'enseignement supérieur à une autre institution, assurant à cette dernière la compétence d'enseignement pour ce qui est des disciplines transférées;

  15. Registre de l'Enseignement supérieur : le registre visé à l'article 64 du Décret de restructuration;

  16. Décret-instituts supérieurs : le décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande;

  17. crédit d'apprentissage : le capital d'unités d'études qu'un étudiant peut engager durant son curriculum pour une inscription, soit à une formation initiale de bachelor ou de master au moyen d'un contrat de diplôme, soit à une subdivision de formation au moyen d'un contrat de crédits, et qui peut évoluer suivant le nombre d'unités d'études pour lesquelles l'étudiant s'inscrit ou qu'il acquiert;

  18. unités d'études engagées : les unités d'études liées aux subdivisions de formation pour lesquelles un étudiant s'est inscrit dans une année académique déterminée;

  19. étudiant souffrant d'une limitation fonctionnelle : un étudiant ayant ouvert un droit à une intervention auprès de la "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap" (Agence flamande pour les Personnes handicapées);

  20. Décret-universités : le décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande;

  21. unités d'études acquises : les unités d'études liées aux subdivisions de formation, pour lesquelles un étudiant a obtenu une attestation de crédits;

  22. étudiant-travailleur : un élève qui remplit toutes les conditions suivantes :

    1. il est en possession soit d'une preuve d'emploi sous contrat d'emploi, d'un volume de 80 heures au moins par mois, soit d'une preuve de demandeur d'emploi indemnisé et la formation cadre dans un parcours d'insertion professionnelle proposé par un office régional de l'emploi;

    2. il n'est pas encore en possession d'un diplôme du 2e cycle ou d'un diplôme de master;

    3. il s'est inscrit dans un parcours de formation, comprenant des formes spécifiques d'enseignement et d'apprentissage et des modalités spécifiques d'accompagnement et d'offres, enregistré comme tel dans le Registre de l'Enseignement supérieur. L'enregistrement séparé dans le Registre de l'Enseignement supérieur n'implique pas, qu'il s'agisse d'une nouvelle formation, telle qu'elle est visée à l'article 60septies du Décret de restructuration.

    Art. 3. Les dispositions du présent décret s'appliquent aux instituts supérieurs visés à l'article 5 du Décret de restructuration, à l'exception de la "Hogere Zeevaartschool", et aux universités visées à l'article 4 du même décret. Les dispositions suivantes s'appliquent à la "Hogere Zeevaartschool" :

  23. l'article 38;

  24. l'article 39, § 1er;

  25. le chapitre IV.

    Art. 4. Les dispositions du présent décret font l'objet d'une évaluation avant le 1er janvier 2014. Cette procédure comprend au moins les éléments suivants :

  26. l'impact (effects) des boni de financement et du Fonds d'Encouragement sur :

    1. l'entrée, la transition et la sortie, notamment des groupes sous-représentés dans la population étudiante;

    2. la politique menée par les institutions d'enseignement à l'égard de ces groupes sous-représentés;

  27. l'impact du mécanisme de financement sur la ventilation de l'allocation de fonctionnement sur les instituts supérieurs et les universités et sur l'allocation interne des moyens dans les institutions;

  28. l'évolution et l'impact des éléments déterminant le socle de recherche et le volet variable de recherche;

  29. la comparaison entre les pondérations dans le mécanisme de financement, dans des modèles internationaux et dans les modèles internes d'allocation des institutions d'enseignement;

  30. le processus de rationalisation et ses résultats et effets.

    Le Gouvernement flamand peut arrêter la façon d'évaluer. Après délibération, le Gouvernement flamand transmet les résultats de cette évaluation au Comité flamand de négociation de l'enseignement supérieur et au Parlement flamand.

    CHAPITRE II. - Allocations de fonctionnement

    Section Ire. - Dispositions générales

    Art. 5. Dans les limites et conformément aux conditions fixées par le présent décret, la Communauté flamande contribue, par l'octroi d'allocations annuelles, au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités.

    Art. 6. § 1er. Ces allocations de fonctionnement servent uniquement à couvrir les dépenses ordinaires faites pour l'enseignement, la recherche, les services sociales et scientifiques, le financement d'investissements, le remboursement d'emprunts et l'administration de l'institution, y compris les équipements mobiliers.

    § 2. Les instituts supérieurs et les universités peuvent imputer les frais découlant des accords de coopération, visés aux articles 94, 95 et 95bis du Décret de restructuration, ou de la participation aux associations, visées au titre Ier, chapitre VI, du Décret de restructuration, à l'allocation de fonctionnement.

    § 3. Les dépenses relatives aux structures sociales pour le personnel des instituts supérieurs et universités, rémunéré à charge de l'allocation de fonctionnement, peuvent être imputées à l'allocation de fonctionnement.

    § 4. Pour la couverture des dépenses ordinaires visées au § 1er, les autorités universitaires peuvent ajouter au montant de l'allocation de fonctionnement un montant provenant du Fonds spécial de recherche, institué dans chaque université en vertu de l'article 168 du Décret-universités.

    Le Gouvernement flamand peut fixer un pourcentage maximum de la cotisation de la Communauté flamande dans le Fonds spécial de recherche pouvant être transféré à l'allocation de fonctionnement.

    Section II. - Les conditions de financement

    Art. 7. § 1er. Pour être admissible au financement d'un institut supérieur ou d'une université, un étudiant doit satisfaire aux critères suivants :

  31. inscription : les étudiants n'entrent en ligne de compte que s'ils ont conclu avec l'institution, pendant l'année académique en question, un contrat de diplôme ou un contrat de crédits et se sont inscrits à :

    1. une ou plusieurs formations de bachelor ou de master, reprises dans le Registre de l'Enseignement supérieur;

    2. une ou plusieurs subdivisions de formation appartenant à une ou plusieurs formations de bachelor ou de master;

    3. un programme de transition ou un programme préparatoire préalable à une formation initiale de master;

  32. nationalité : les étudiants n'entrent en ligne de...

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