19 MAI 2004. - Décret instituant un Fonds d'aide à la mobilité étudiante au sein de l'espace européen de l'enseignement supérieur (1)

Le Parlement a adopté et nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. Le présent décret s'applique à l'ensemble de l'enseignement supérieur au sens de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur.

Art. 2. En vue de favoriser la participation des étudiants à l'espace de l'enseignement supérieur européen, il est créé un Fonds d'aide à la mobilité étudiante au sein de l'espace européen de l'enseignement supérieur.

Art. 3. Le Gouvernement accorde, dans les limites des crédits disponibles affectés au Fonds d'aide à la mobilité, une bourse de mobilité à des étudiants poursuivant, avec l'accord de l'institution d'enseignement supérieur dans laquelle ils sont inscrits, une partie de leurs études supérieures dans un autre pays de l'espace européen de l'enseignement supérieur.

Les bourses de mobilité peuvent être octroyées indépendamment ou en complément d'autres allocations de mobilité provenant de fonds publics.

Art. 4. Les bourses de mobilité sont d'un montant de minimum 150 euros et maximum 400 euros par mois.

La durée des bourses est de minimum un quadrimestre et maximum de 12 mois.

Art. 5. L'étudiant ayant déjà bénéficié d'une bourse de mobilité lors d'une année académique précédente ne peut plus être bénéficiaire d'une bourse de mobilité.

Art. 6. Le Gouvernement fixe, après avis du Conseil visé à l'article 8, les conditions d'octroi des bourses de mobilité, les modalités d'octroi et leur montant, notamment en fonction des revenus des étudiants.

Art. 7. Un minimum de 50 % du Fonds de mobilité est attribué à des étudiants titulaires d'une allocation d'études en application du décret du 7 novembre 1993 réglant les allocations et prêts d'études.

Art. 8. Le Gouvernement crée un Conseil supérieur de la mobilité étudiante composé d'experts désignés par le Gouvernement, de représentants des organisations représentatives des étudiants et de représentants des différents types d'établissements d'enseignement supérieur. Le Gouvernement fixe l'organisation de ce Conseil. Celui-ci peut donner, soit d'initiative soit à la demande du Gouvernement, son avis sur toute question relative à la mobilité au sein de l'espace européen de l'enseignement supérieur.

Le Conseil supérieur de la mobilité publie un rapport d'activités annuel.

Art. 9. Il est créé à la Division organique...

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