20 DECEMBRE 2007. - Arrêté royal fixant les modalités de la procédure administrative de paiement des amendes administratives instaurée par la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, notamment les articles 56 et 58 insérés par le chapitre II de la loi du 20 juillet 2005;

Vu la loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses, notamment l'article 15;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 mars 2007;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 avril 2007;

Vu l'avis 43.054/3 du Conseil d'Etat, donné le 30 mai 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il convient d'entendre par :

  1. « la loi » : la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de contrôle nucléaire.

  2. « l'AFCN » : l'Agence fédérale de contrôle nucléaire.

Art. 2. La personne visée à l'article 56 de la loi est le Directeur général ou son délégué.

Art. 3. Sans préjudice de l'article 55 de la loi, dans le cas où la personne visée à l'article 2 estime qu'il y a lieu d'infliger une amende administrative, elle en informe l'auteur de l'infraction par lettre recommandée, comprenant une copie du procès-verbal.

Dans cette lettre, elle invite l'auteur de l'infraction à introduire par lettre recommandée ses moyens de défense dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de cette lettre.

L'auteur de l'infraction peut dans toutes les phases de la procédure se faire assister par un conseil.

Si le dossier administratif qui a été constitué à la suite de l'infraction contient des pièces autres que le procès-verbal, la lettre visée à l'alinéa 1er mentionne également que l'auteur de l'infraction ou son conseil peut prendre connaissance du dossier au siège de l'AFCN.

Art. 4. Après examen des moyens de défense de l'auteur de l'infraction, la personne visée à l'article 2 le convoque afin qu'il fournisse des renseignements complémentaires, qu'il transmette des pièces justificatives...

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