13 JUILLET 2005. - Loi concernant l'instauration d'une cotisation annuelle à charge de certains organismes (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Disposition préliminaire

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution,

CHAPITRE lI. - Définitions

Art. 2. Pour l'application de la présente loi on entend par :

  1. "Institut national" : I'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants;

  2. "Organisme" : la personne morale privée ou publique dans laquelle au moins une des personnes visées sous c) pour laquelle une rétribution est attribuée ou prévue, est présente;

  3. "Personne qui exerce un mandat public" : une personne physique ou morale qui est chargée d'un mandat dans un organisme public ou privé, soit en raison des fonctions qu'elle exerce auprès d'une administration de l'Etat, d'une région, d'une communauté, d'une province, d'une commune ou d'un établissement public, soit en qualité de représentant d'une organisation de travailleurs, d'employeurs ou de travailleurs indépendants, soit en qualité de représentant de I'Etat, d'une région, d'une communauté, d'une province ou d'une commune;

  4. "Année de cotisation" : l'année civile au cours de laquelle l'organisme est assujetti aux dispositions de la présente loi;

  5. "rétributions" : tous les revenus généralement quelconques obtenus en raison ou à l'occasion de l'exercice du mandat et qui sont imposables conformément au Code des impôts sur les revenus 1992, à l'exception du remboursement des dépenses propres à l'organisme et des revenus pour lesquels une cotisation est déjà perçue en vertu de la législation sociale.

CHAPITRE III. - Cotisation

Art. 3. § 1er. Les organismes visés à l'article 2, b), sont assujettis à la présente loi.

§ 2. Par dérogation au § 1er, n'est pas assujetti à la présente loi tout organe consultatif désigné nommément par le Roi.

§ 3. Les organismes sont tenus de s'inscrire à l'Institut national dans les trois mois mais qui suivent le fait qui entraîne leur assujettissement à la présente loi.

§ 4. L'organisme qui néglige de s'inscrire à I'Institut national dans le délai prévu au § 3 est mis en demeure par l'Institut national par lettre recommandée à la poste. S'il ne s'inscrit pas volontairement dans les trente jours qui suivent la date de l'envoi par la poste de la mise en demeure, il est inscrit d'office.

Art. 4. Les organismes sont annuellement redevables d'une cotisation s'élevant à 20 pour cent du montant excédant 200...

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