Extrait de l'arrêt n° 54/2008 du 13 mars 2008 Numéro du rôle : 4229 En cause : le recours en annulation du chapitre III (« Instauration d'une contribution unique à charge du secteur gazier ») du tit

Extrait de l'arrêt n° 54/2008 du 13 mars 2008

Numéro du rôle : 4229

En cause : le recours en annulation du chapitre III (« Instauration d'une contribution unique à charge du secteur gazier ») du titre IX de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I), introduit par la SA « Distrigaz ».

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges P. Martens, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels et T. Merckx-Van Goey, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet du recours et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 20 juin 2007 et parvenue au greffe le 21 juin 2007, la SA « Distrigaz », dont le siège social est situé à 1000 Bruxelles, rue de l'Industrie 10, a introduit un recours en annulation du chapitre III (« Instauration d'une contribution unique à charge du secteur gazier ») du titre IX de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I) (publiée au Moniteur belge du 28 décembre 2006, troisième édition).

    (...)

  2. En droit

    (...)

    Quant aux dispositions attaquées

    B.1. La partie requérante demande l'annulation des articles 68 à 71 de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I) (ci-après : la loi du 27 décembre 2006). Ces articles sont réunis sous le chapitre III (Instauration d'une contribution unique à charge du secteur gazier) du titre IX (Energie) de cette loi et sont libellés comme suit :

    Art. 68. Pour l'application du présent chapitre on entend par :

    1° Entreprise de gaz : toute personne physique ou morale qui effectue la production, la fourniture, l'achat ou le stockage de gaz ou plusieurs de ces activités, à l'exclusion des clients finals, comme visée dans l'article 1, 23°, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et à l'exclusion d'une entreprise de transport, comme visée dans l'article 1, 9°, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations;

    2° Client final : toute personne physique ou morale qui achète du gaz pour son propre usage, comme visée dans l'article 1, 23°, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, tel que modifié par la loi du 1er juin 2005;

    3° Entreprise participante de gaz l'entreprise qui, sur base de l'article 69, participe à la contribution;

    4° Obligation de contribution individuelle : la partie de la contribution unique à payer par chaque entreprise participante de gaz.

    Art. 69. Une contribution unique d'au total 100 millions d'euros est instaurée à charge des entreprises participantes de gaz qui, dans l'année 2005 sur le marché belge ont une part du marché dans le segment de la revente et de la distribution d'au moins 30 % en vente de gaz naturel en TWh.

    Art. 70. Les entreprises participantes de gaz ne peuvent pas facturer ou répercuter de quelque façon l'obligation de leur contribution individuelle directement ou indirectement sur d'autres entreprises ou sur le client final. L'obligation de contribution individuelle est perceptible à la date de publication de la présente loi. Elle est versée par l'entreprise participante de gaz avant le 1er janvier 2007 sur le compte bancaire 679-2004021-01.

    Art. 71. Toute infraction aux articles 69 et 70 ou aux arrêtés pris en exécution de ces articles est recherchée, constatée, poursuivie et punie conformément aux dispositions des chapitres II et III de la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix.

    Sans préjudice des autres dispositions de la loi précitée, le non-paiement partiel ou total de l'obligation de contribution individuelle, est passible d'une amende au moins égale au décuple du montant éludé, sans pouvoir excéder vingt pour cent du chiffre d'affaires de l'entreprise participante de gaz dans l'année civile 2005

    .

    Quant à la recevabilité

    B.2.1. Le Conseil des Ministres conteste l'intérêt de la partie requérante en arguant que l'un de ses actionnaires principaux s'est engagé à contribuer au financement de la réduction sur la facture de gaz.

    B.2.2. Les dispositions attaquées ayant pour effet que la partie requérante doit...

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