26 JUIN 2002. - Loi relative à l'instauration du Conseil d'Etablissement (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2. Il est instauré un Conseil d'Etablissement qui décide :

  1. des recours introduits contre les décisions des bureaux des Chambres des Métiers et Négoces sur les demandes d'attestation visées à l'article 9, § 1er, de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante, dénommée ci-après la loi-programme;

  2. des demandes d'attestation introduites en application de l'article 12, § 2, alinéa 4, de la loi-programme.

Art. 3. § 1er. Le Roi fixe le nombre de Chambres du Conseil d'Etablissement. Chacune d'elles est composée d'un président effectif et de son suppléant, nommés par le Roi parmi les magistrats effectifs ou suppléants ou parmi les avocats régulièremet inscrits au tableau de l'ordre depuis dix ans au moins. Elle comprend en outre un fonctionnaire effectif et un suppléant nommés par le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions ainsi qu'un assesseur efffectif et un suppléant nommés par le ministre sur proposition du Conseil supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises.

Le Conseil d'Etablissement est composé pour une durée de six ans.

Son siège est établi dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

§ 2. Le recours peut être introduit par l'intéressé ou par le ministre.

Le recours est introduit dans les trente jours de la notification de la décision du bureau. Il est suspensif.

Le Conseil d'Etablissement statue en sa qualité de juridiction administrative, après avoir entendu les parties.

Il délivre, le cas échéant, l'attestation prévue à l'article 9, § 1er, de la loi-programme.

§ 3. Le demandeur qui, en application de l'article 12, § 2, alinéa 4, de la loi-programme, introduit une demande d'attestation auprès du Conseil d'Etablissement, en informe par lettre recommandée la Chambre des Métiers et Négoces.

Cette communication entraîne la nullité de la demande précédente, à moins que la Chambre informe de la décision du bureau dans un délai de huit jours après réception de cette communication.

§ 4. Les personnes qui ont introduit un recours ou une demande d'attestation sont convoquées par lettre recommandée.

Elles peuvent se faire assister ou représenter par un avocat. Elles peuvent donner procuration écrite à un délégué d'une fédération professionnelle ou...

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