3 AOUT 2012. - Loi instaurant un régime légal pour les covered bonds belges (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2. La présente loi a pour objet d'instaurer en Belgique un cadre légal régissant l'émission d'obligations telles que visées à l'article 52, § 4, de la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM).

CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit

Art. 3. L'article 3, § 1er, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, modifié en dernier lieu par la loi du 31 juillet 2009, est complété par les 20° à 25° rédigés comme suit :

20° par covered bond belge : un titre de créance, pour autant qu'il réponde aux critères suivants :

a) le titre de créance a été ou est émis par un établissement de crédit de droit belge qui est inscrit sur la liste visée à l'article 64/5, § 3, 1° ;

b) le titre de créance ou - en cas d'émission dans le cadre d'un programme - le programme d'émission et tout titre de créance émis dans ce cadre ont été ou sont inscrits sur la liste visée à l'article 64/5, § 3, 2° ;

c) un patrimoine spécial est constitué conformément à l'article 64/8;

21° par actifs de couverture : les actifs qui composent le patrimoine spécial conformément à l'article 64/8, § 2, et qui sont visés à l'article 64/3, § 3, 2° ;

22° par lettre de gage belge : tout covered bond belge dont les actifs de couverture satisfont aux conditions déterminées en vertu de l'article 64/7, § 1er, et qui est inscrit en cette qualité sur la liste visée à l'article 64/5, § 3, 2° ;

23° par représentant des titulaires de covered bonds belges : l'agent, le trustee ou toute autre personne désignée conformément à l'article 64/19, § 2 dans le but de veiller aux intérêts des titulaires de covered bonds belges;

24° par surveillant de portefeuille : la personne désignée conformément à l'article 64/21;

25° par gestionnaire de portefeuille : la personne désignée conformément à l'article 64/13.

.

Art. 4. L'article 31 de la même loi, modifié par la loi du 3 mars 2011, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

Les cessions autorisées par la Banque en vertu de l'article 30 ne peuvent faire l'objet d'une nullité ou inopposabilité en vertu de l'article 1167 du Code civil ou des articles 17, 18 ou 20 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites.

.

Art. 5. Dans le titre II de la même loi, il est inséré un chapitre VIII, intitulé :

Chapitre VIII. - Dispositions relatives à l'émission de covered bonds belges par les établissements de crédit belges

.

Art. 6. Dans le titre II, chapitre VIII de la même loi, inséré par l'article 5, il est inséré une section Ire intitulée : « Section Ire. Dénomination » comportant l'article 64/1.

Art. 7. Dans la section Ire insérée par l'article 6, il est inséré un article 64/1 rédigé comme suit :

Art. 64/1. § 1er. Les dénominations « covered bond belge » et « Belgische covered bond » ne peuvent être utilisées que pour les titres émis conformément aux dispositions du présent chapitre.

§ 2. Les dénominations « lettre de gage belge » et « Belgische pandbrief » ne peuvent être utilisées que pour les titres qui satisfont aux conditions déterminées en vertu de l'article 64/7, § 1er. ».

Art. 8. Dans le titre II, chapitre VIII de la même loi, inséré par l'article 5, il est inséré une section II intitulée : « Section II. Inscription auprès de la Banque » comportant les articles 64/2 à 64/6.

Art. 9. Dans la section II, insérée par l'article 8, il est inséré un article 64/2 rédigé comme suit :

Art. 64/2. Une émission de covered bonds belges ne peut être effectuée que par un établissement de crédit et requiert l'autorisation préalable de la Banque.

L'autorisation préalable de la Banque porte d'une part, sur la capacité organisationnelle de l'établissement à émettre des covered bonds belges et à en assurer le suivi, et d'autre part, sur le respect par une émission ou programme d'émissions donné des dispositions prévues par ou en vertu du présent chapitre.

.

Art. 10. Dans la même section II, il est inséré un article 64/3 rédigé comme suit :

Art. 64/3. § 1er. En vue d'obtenir l'autorisation de la Banque sur la capacité organisationnelle à émettre des covered bonds belges et à en assurer le suivi, l'établissement de crédit qui entend émettre des covered bonds belges doit au préalable soumettre à la Banque un dossier contenant les informations relatives à la manière dont il va encadrer les opérations projetées. Ces informations portent au moins sur les aspects suivants :

1° une description de la situation financière de l'établissement et notamment de ses perspectives de crédit, démontrant que sa solvabilité permet de sauvegarder les intérêts des créanciers autres que les titulaires de covered bonds belges;

2° une description de la stratégie à long terme de l'établissement, avec une attention particulière concernant la liquidité et la place des covered bonds belges dans cette stratégie;

3° une description des tâches et des responsabilités au sein de l'établissement en relation avec l'émission de covered bonds belges;

4° une description de la politique de gestion des risques de l'établissement en ce qui concerne les covered bonds belges, en particulier le risque de taux d'intérêt, le risque de change, le risque de crédit et de contrepartie, le risque de liquidité et le risque opérationnel;

5° une description de l'implication de l'audit interne dans le processus d'émission de covered bonds belges, en ce compris la fréquence et les procédures de contrôle applicables;

6° une description des processus de décisions et de reporting relatifs à l'émission de covered bonds belges;

7° une description des systèmes informatiques nécessaires à l'émission de covered bonds belges.

L'autorisation générale visée à l'alinéa 1er concernant la capacité à émettre des covered bonds belges n'est donnée que si la Banque est convaincue que :

a) l'établissement émetteur présente l'organisation administrative et comptable permettant le respect des dispositions prévues par ou en vertu du présent chapitre et, en particulier, d'effectuer la ségrégation des actifs de couverture; et

b) que sa situation financière, notamment sa solvabilité, permet de sauvegarder les intérêts des créanciers autres que les titulaires de covered bonds.

La Banque statue sur la demande dans les trois mois de l'introduction d'un dossier complet et, au plus tard, dans les cinq mois de la réception de la demande.

La décision de la Banque est notifiée à l'établissement de crédit dans les dix jours par lettre recommandée ou avec accusé de réception.

§ 2. En vue d'obtenir l'autorisation de la Banque sur une émission ou programme d'émissions donné, l'établissement de crédit qui entend émettre des covered bonds belges doit au préalable soumettre à la Banque un dossier contenant les informations relatives à l'opération projetée. La Banque détermine les informations requises dans le cadre de l'introduction de la demande. Ces informations portent au moins sur les aspects suivants :

1° l'impact de l'émission ou du programme sur la situation de l'établissement en matière de liquidité;

2° la qualité des actifs de couverture, notamment en ce qui concerne la nature des débiteurs de ces actifs et des sûretés réelles ou personnelles, garanties ou privilèges dont sont assortis ces actifs, la diversification de ces actifs et leurs échéances;

3° la mesure dans laquelle les échéances des covered bonds belges correspondent à celles des actifs de couverture;

4° les éléments permettant de démontrer qu'il est toujours satisfait aux conditions visées au § 1er, alinéa 2.

La Banque accuse réception du dossier visé à l'alinéa 1er et, dans les quinze jours de la réception du dossier, indique à l'établissement si le dossier est complet en vue de son examen ou s'il requiert des informations complémentaires.

§ 3. L'autorisation particulière de procéder à une émission ou un programme d'émissions de covered bonds belges n'est donnée que si la Banque est convaincue que les conditions suivantes sont remplies :

1° l'établissement dispose de l'autorisation générale visée au § 1er;

2° les actifs de couverture consistent dans :

a) des créances hypothécaires;

b) des créances sur ou garanties ou assurées par (i) des autorités publiques centrales, régionales ou locales des Etats membres de l'OCDE ou (ii) des banques centrales de ces Etats ou (iii) des entités du secteur public de ces Etats ou (iv) des banques multilatérales de développement ou des organisations internationales;

c) des parts émises par des organismes de titrisation qui réalisent la titrisation d'expositions sur des actifs majoritairement composés des éléments visés sous a) et/ou b);

d) les créances sur des établissements de crédit en ce compris des sommes détenues auprès de tels établissements de crédit ainsi que les sommes détenues par l'établissement de crédit émetteur; et/ou

e) des positions résultant d'un ou plusieurs instruments de couverture liés à un ou plusieurs actifs de couverture ou aux covered bonds belges concernés, ainsi que les sommes versées en vertu de telles positions.

§ 4. Le Roi détermine par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres :

1° les conditions minimales auxquelles doivent répondre les actifs de couverture, notamment en ce qui concerne :

a) la loi applicable, la nature et la localisation géographique du débiteur;

b) les critères de valorisation dont, le cas échéant, la portion de crédit qui doit être couverte par une hypothèque, le rang de l'hypothèque requis, les conditions d'évaluation de l'assiette de l'hypothèque, les conditions de localisation de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT