29 JANVIER 1999. - Loi modifiant la loi du 24 juillet 1973 instaurant la fermeture obligatoire du soir dans le commerce, l'artisanat et les services (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2. L'article 2 de la loi du 24 juillet 1973 instaurant la fermeture obligatoire du soir dans le commerce, l'artisanat et les services est complété par un c), rédigé comme suit :

« c) avant 18 heures et après 7 heures pour les magasins de nuit visés à l'article 4bis, § 1er. ».

Art. 3. L'article 4, § 1er, de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 1er octobre 1976, est modifié comme suit :

1° le point a) est remplacé par la disposition suivante :

« a) aux hôtels, motels, terrains de camping, restaurants, services proposés par des traiteurs, des friteries, des salons de consommation et des débits de boissons ainsi qu'aux entreprises spécialisées suivantes : les entreprises de vente au détail de carburant et d'huile pour véhicules automobiles ou chauffage domestique, les entreprises de pompes funèbres, les magasins d'apareils médicaux et chirurgicaux, les magasins de fleurs, les magasins destinés à la location et à la vente de films vidéo, les laveries et les magasins de tabac; »;

2° il est ajouté un point f), rédigé comme suit :

« f) la vente de produits d'alimentation générale et d'articles ménagers, à l'exclusion de boissons alcoolisées distilées et de boissons fermentées, d'une teneur en volume d'alcool de plus de 6 %, lorsque la vente a lieu dans des stations-service situées le long des autoroutes ou dans des magasins situés sur le domaine des autoroutes et à condition que la surface nette de vente, c'est-à -dire la superficie destinée à la vente et accessible au public, n'excède pas les 250 m2.

Art. 4. La même loi est complétée par un article 4bis, rédigé comme suit :

« Art. 4bis. - § 1er. Les magasins de nuit doivent répondre aux conditions suivantes :

1° être inscrits au registre du commerce exclusivement sous la rubrique « vente de produits d'alimentation générale et d'articles ménagers », telle qu'elle est définie au § 7, 1°, de l'annexe de l'arrêté royal du 31 août 1964 fixant la nomenclature des activités commerciales à mentionner au registre du commerce;

2° n'y exercer aucune autre activité commerciale que celle visée au 1°;

3° avoir une surface nette de vente maximale de 150 m2;

4° afficher d'une manière apparente et permanente la mention...

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