12 JUILLET 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant désignation des instances formulant un avis sur une demande de permis et l'article 6 de l'arrêté du 16 juillet 2010 relatif aux actes soumis à l'obligation de déclaration en exécution du Code flamand de l'Aménagement du Territoire

Le Gouvernement flamand,

Vu le Code flamand de l'Aménagement du Territoire, notamment les articles 4.2.2, § 1er, 4.7.16, § 1er, et 4.7.26, § 4, alinéa premier, 2°, modifié par le décret du 16 juillet 2010;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant désignation des instances formulant un avis sur une demande de permis;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 relatif aux actes soumis à l'obligation de déclaration en exécution du Code flamand de l'Aménagement du Territoire;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le mardi 23 avril 2013;

Vu l'avis n° 53.343/1 du Conseil d'Etat, donné le 7 juin 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er,1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant désignation des instances formulant un avis sur une demande de permis, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 2 juillet 2010 et 10 juin 2011, sont apportées les modifications suivantes :

  1. le point 1° est remplacé par la disposition suivante :

    1° l'agence du domaine politique de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier chargé de l'exécution de la politique en matière de patrimoine immobilier, pour les demandes suivantes :

    a) les demandes relatives aux monuments provisoirement ou définitivement protégés ou relatives aux parcelles adjacentes aux monuments provisoirement ou définitivement protégés;

    b) les demandes relatives aux parcelles se situant dans des sites urbains et ruraux ou dans des paysages provisoirement ou définitivement protégés;

    c) les demandes relatives aux parcelles se situant dans des paysages patrimoniaux et relatives :

    2° aux bâtiments ou constructions repris dans l'inventaire du patrimoine architectural, établi en application de l'article 12/1 du décret du 3 mars 1976 pour la protection des monuments et des sites urbains et ruraux;

    2) aux parcelles se situant dans une zone d'espaces libres à valeur culturelle-historique;

    3) aux constructions dans une zone agricole au sens large ou dans une zone vulnérable du point de vue spatial;

    4) aux modifications du relief significatives, à la construction ou la modification de terrains récréatifs ou à l'usage, la construction ou l'aménagement d'un...

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