21 AVRIL 1999. - Arrêté royal établissant la traduction officielle en langue allemande de la loi du 12 février 1999 insérant un article 15ter dans la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques et un article 16bis dans les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, notamment l'article 76, § 1er, 1° et § 3, remplacé par la loi du 18 juillet 1990;

Vu le projet de traduction officielle en langue allemande de la loi du 12 février 1999 insérant un article 15ter dans la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques et un article 16bis dans les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, établi par le Service central de traduction allemande du Commissariat d'Arrondissement adjoint à Malmedy;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le texte annexé au présent arrêté constitue la traduction officielle en langue allemande de la loi du 12 février 1999 insérant un article 15ter dans la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques et un article 16bis dans les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Art. 2. Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 avril 1999.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

L. VAN DEN BOSSCHE

Annexe

MINISTERIUM DES INNERN

12. FEBRUAR 1999 - Gesetz zur Einfügung eines Artikels 15ter in das Gesetz vom 4. Juli 1989 über die Einschränkung und Kontrolle der Wahlausgaben für die Wahlen der Föderalen Kammern und über die Finanzierung und die offene Buchführung der politischen Parteien und eines Artikels 16bis in die am 12. Januar 1973 koordinierten Gesetze über den Staatsrat

ALBERT II., König der Belgier,

Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruss!

Die Kammern haben das Folgende angenommen, und Wir sanktionieren es:

Artikel 1 - Vorliegendes Gesetz regelt eine in Artikel 77 der Verfassung erwähnte Angelegenheit.

Art. 2 - In das Gesetz vom 4. Juli 1989 über die Einschränkung und Kontrolle der Wahlausgaben für die Wahlen der Föderalen Kammern und über die Finanzierung und die offene Buchführung der politischen Parteien wird ein Artikel 15ter mit folgendem Wortlaut eingefügt:

Art. 15ter - § 1 - Wenn eine politische Partei durch eigenes Zutun oder durch...

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