7 DECEMBRE 2008. - Arrêté royal portant approbation de la convention conclue entre l'Etat et la société anonyme de droit public Infrabel pris en exécution de l'arrêté royal du 28 septembre 2008 relatif à la restructuration du Fonds de l'infrastructure ferroviaire

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi-programme du 8 juin 2008, les articles 12 et 13;

Vu l'arrêté royal du 28 septembre 2008 relatif à la restructuration du Fonds de l'infrastructure ferroviaire, l'article 6, § 2, alinéa 2;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 novembre 2008;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 1er décembre 2008;

Sur la proposition du Ministre des Entreprises publiques,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. La convention conclue entre l'Etat et la société anonyme de droit public Infrabel qui est annexée au présent arrêté, est approuvée.

Art. 2. La Ministre qui a les Entreprises publiques dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 décembre 2008.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Entreprises publiques,

Mme I. VERVOTTE

Convention conclue en application de l'article 6, § 2, de l'arrêté royal du 28 septembre 2008 relatif a la restructuration du Fonds de l'infrastructure ferroviaire.

Entre :

L'Etat belge, représenté par Mme Inge Vervotte, Ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques, dont le cabinet est sis rue Royale, 180 à 1000 Bruxelles;

Et :

Infrabel, S.A. de droit public, représentée par M. Luc Lallemand, administrateur-délégué, et M. Luc Vansteenkiste, directeur général, dont le siège sociale est sis rue Bara, 110 à 1070 Bruxelles;

PREAMBULE :

L'arrêté royal du 28 septembre 2008 « relatif à la restructuration du Fonds de l'infrastructure ferroviaire » transfère certains actifs ferroviaires du Fonds de l'Infrastructure Ferroviaire à la société anonyme de droit public Infrabel.

L'article 6 de cet arrêté royal précise :

§ 2. Infrabel n'est pas tenue de reconnaître, dans son compte de résultats pour l'exercice au cours duquel elle a acquis les actifs visés à l'article 1er, un produit exceptionnel correspondant à la valeur retenue pour ces actifs. Le montant correspondant à cette valeur est porté directement sous la rubrique « VI. Subsides en capital » du passif de son bilan. Il fait l'objet d'une réduction échelonnée, par imputation à la rubrique « IV.C Autres produits financiers » du compte de résultats, au rythme de la prise en charge des amortissements afférents aux actifs en question et, en cas de réalisation ou de mise hors service de ces actifs, à concurrence du solde.

Une convention à conclure entre l'Etat, représenté par le ministre qui a les entreprises publiques dans ses...

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