21 JANVIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 octobre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, concernant un supplément en cas de chômage temporaire (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 octobre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, concernant un supplément en cas de chômage temporaire.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 janvier 2013.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection

Convention collective de travail du 26 octobre 2011

Supplément en cas de chômage temporaire

(Convention enregistrée le 28 novembre 2011 sous le numéro 107033/CO/109)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection.

Art. 2. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2012 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection.

Art. 3. La présente convention collective de travail est conclue par rapport à l'article 9 de la loi du 12 avril 2011 modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel, qui insère un nouveau § 8 à l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, qui prévoit un supplément de 2 EUR par jour.

Art. 4. A partir du 1er janvier 2012, comme défini à l'article 16 de la convention collective de travail du 19 mai 2011 contenant l'accord de paix sociale 2011-2012, les employeurs sont tenus de verser un supplément de 3 EUR par jour de chômage...

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